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Loi de réforme de la justice : droit de la famille et droit des personnes

La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et en droit des personnes.

par Véronique Mikalef-Toudicle 2 avril 2019

Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du volet civil de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Seul le dispositif permettant, à titre expérimental, aux organismes débiteurs des prestations familiales de délivrer des titres exécutoires modifiant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sous réserve de certaines conditions cumulatives et en fonction d’un barème national, a été censuré (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, consid. n° 37 à 42). En matière de droit des personnes et de droit de la famille, les modifications concernent le couple, l’enfant, les majeurs protégés et l’absent.

Le couple

Le changement de régime matrimonial

L’article 8 de la loi modifie l’article 1397 du code civil relatif au changement de régime matrimonial. En premier lieu, le délai de deux ans pour pouvoir changer de régime matrimonial est supprimé. En deuxième lieu, en présence d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur protégé, l’information de changement de régime doit être faite à son représentant. Celui-ci pourra alors former opposition au changement sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Enfin, en troisième lieu, le texte supprime l’homologation obligatoire en présence d’enfant mineur. Dans ce cas, le notaire peut saisir le juge des tutelles en tant que « tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » selon les termes de l’article 387-3 du code civil auquel le nouvel article 1397 renvoie. Cette faculté accordée au notaire n’est cependant assortie d’aucune sanction. On peut noter que ce texte devra sans doute être modifié dans les prochains mois puisqu’il vise le juge des tutelles qui sera remplacé par le juge des contentieux de la protection.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le divorce

Les articles 22 et 23 de la loi modifient les cas et la procédure de divorce. En premier lieu, le nouvel article 233 du code civil permet aux époux d’accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu’ils sont chacun assistés d’un avocat. Dans ce cas, le juge n’est saisi que des conséquences du divorce, l’acceptation des époux étant définitivement acquise. Toutefois, cette déjudiciarisation de l’acceptation n’est pas obligatoire puisque les époux peuvent toujours soumettre leur demande de divorce au juge et accepter le principe de la rupture devant lui, à la réserve près qu’ils ne peuvent saisir le juge que conjointement et non plus séparément. Le nouveau texte ajoute également que l’acceptation peut être faite à tout moment de la procédure.

En deuxième lieu, le délai pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal est ramené à un an au lieu des deux ans actuels. Ce délai doit être réalisé au jour de la demande en divorce. Mais, si le demandeur a introduit l’instance sans préciser le motif de sa demande, l’écoulement du délai est apprécié au jour du prononcé du divorce. Enfin, si le divorce pour altération définitive du lien conjugal est demandé en même temps qu’une demande sur un autre fondement, le délai d’un an n’a pas à être respecté. En présence d’une demande de divorce pour faute et d’une autre pour altération définitive du lien conjugal, le juge doit d’abord examiner la demande pour faute en application de l’article 246 du code civil. Le second alinéa de ce texte qui précisait qu’en cas de rejet de la demande pour faute, le juge statuait sur la demande pour altération définitive du lien conjugal est abrogé. Autrement dit, quelle que soit sa décision quant à la demande fondée sur la faute, le juge doit examiner la demande pour altération définitive et, sans aucun doute, la rejeter s’il a accueilli la demande pour faute. L’article 247-2 du code civil est remanié mais il permet toujours à l’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal de modifier le fondement de sa demande pour invoquer les fautes de son conjoint si ce dernier a formé une demande reconventionnelle pour faute.

En troisième lieu, la procédure applicable aux divorces judiciaires est modifiée. La phase préalable de conciliation est supprimée. Le tronc commun procédural instauré par la loi du 26 mai 2004 disparaît. Les nouveaux articles 251 et 252 du code civil déterminent le contenu de la demande introductive de divorce. Les motifs de la demande ne peuvent être précisés que s’il s’agit d’une demande fondée sur l’acceptation de la rupture ou sur l’altération définitive du lien conjugal. Dans les autres cas de divorce, le fondement de la demande ne doit être exposé que dans les premières conclusions au fond. La demande introductive d’instance doit également rappeler les dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (médiation familiale, procédure participative), la possibilité d’homologation des accords mêmes partiels des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce et proposer un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Le nouvel article 253 du code civil reprend les termes de l’actuel article 258 du même code quant aux mesures que le juge peut prendre lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce.

Même si la phase de conciliation, et par voie de conséquence l’ordonnance de non-conciliation, disparaît, le juge pourra toujours prendre un certain nombre de mesures provisoires. En effet, le nouvel article 254 du code civil prévoit que, sauf renonciation des parties, le juge fixe en début de procédure une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant l’instance en divorce. La principale différence est qu’il s’agira désormais d’une procédure écrite de droit commun relevant de la mise en état et non plus d’une procédure orale. Le législateur entend, sans doute, favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et en particulier les conventions de procédures participatives pour la mise en état de la demande en divorce.

L’ensemble de ces mesures relatives au divorce doivent entrer en vigueur à une date précisée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020 en application de l’article 109, VII, de la loi nouvelle.

Enfin, le 1° de l’article 1175 du code civil est modifié pour permettre aux époux et à leurs avocats de signer électroniquement la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

La séparation corps

L’article 24 de la loi nouvelle déjudiciarise la séparation de corps par consentement mutuel. En effet, la loi Justice du 21e siècle du 18 novembre 2016 qui a introduit le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire ne l’avait pas prévu pour la séparation de corps. Cela pouvait paraître curieux puisque les cas et la procédure de divorce et de séparation de corps sont en principe identiques. La loi du 23 mars 2019 répare cette anomalie. Désormais, la séparation de corps par consentement mutuel se fait par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Comme en matière de divorce, cette possibilité est exclue lorsqu’un époux est placé sous un régime de protection ou lorsqu’un enfant mineur demande à être auditionné.

Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’enfant

L’attribution du logement de la famille au concubin en présence d’enfant

L’article 32 de la loi insère dans le code civil un nouvel article 373-2-9-1 selon lequel le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un des parents la jouissance du logement de la famille lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une attribution provisoire d’une durée maximale de six mois en principe. Si le bien appartient indivisément aux parents, la durée de l’attribution peut être prolongée si le juge a été saisi d’une demande de liquidation partage des intérêts patrimoniaux du couple. De plus, l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire déterminant la compétence matérielle du juge aux affaires familiales est complété pour prendre en compte cette nouvelle possibilité établie en faveur des concubins. Cette mesure est un argument supplémentaire à l’idée selon laquelle c’est l’enfant qui fait la famille et non pas le statut conjugal du couple.

Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’acte de notoriété

Aux termes de l’article 6 de la loi, la demande d’acte de notoriété relève dorénavant de la compétence exclusive du notaire et non plus du juge d’instance. En conséquence, toute référence au juge d’instance est supprimée dans le texte de l’article 46 du code civil ; le dernier alinéa précisant qu’aucun recours n’était possible est abrogé. Sont également abrogées les dispositions de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer à la perte par fait de guerre des actes de l’état civil. La loi du 25 juillet 1968 sur les actes de l’état civil des Français ayant vécu en Algérie est modifiée pour faire dorénavant référence au nouvel article 46 du code civil. Le nouveau texte précise que l’acte de notoriété doit être signé par le notaire et les témoins. La seconde partie de l’article prévoit que les actes de notoriété peuvent suppléer tout acte d’état civil perdu ou détruit. Ces actes de notoriété sont établis par un notaire (signé par le notaire et les témoins).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le consentement à l’assistance médicale à la procréation

Dans le même souci de déjudiciarisation, l’article 6 de la loi nouvelle remanie l’article 311-20 du code civil et les textes du code de la santé publique relatifs à l’assistance médicale à la procréation. Le consentement du couple doit désormais être recueilli exclusivement par un notaire.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’exclusion de la présomption paternité

L’article 313 du code civil définit les hypothèses dans lesquelles la présomption de paternité du mari de la mère est écartée. Jusqu’à présent, seule la date de « l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation », était prise en compte pour déterminer la période de séparation légale des époux. L’article 22, 9°, de la loi du 23 mars 2019 met à jour cette liste. Dorénavant, la date visée est celle de « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ». Il faut regretter que la référence à l’homologation de la convention de divorce ait été supprimée puisqu’il existe encore quelques divorces par consentement mutuel judiciaire !

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’exécution des décisions ou conventions fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’article 31 de la loi nouvelle vient au secours du parent qui ne parvient pas toujours à obtenir l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales ou d’une convention (homologuée ou déposée au rang des minutes d’un notaire) fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Aux termes du nouvel alinéa 3 de l’article 373-2 du code civil, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une telle décision ou convention. Mais surtout, l’article 373-2-6 du même code est complété et autorise le juge aux affaires familiales, y compris d’office, à ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision quand les circonstances le justifient. De plus, il peut condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Les majeurs protégés et l’absent

L’ouverture de la mesure

Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne étrangère à l’entourage proche de la personne à protéger, ce tiers doit transmettre les informations dont elle dispose quant à la situation sociale et financière de la personne à protéger et du résultat des actions déjà entreprises pour cette personne en application de l’article 431 du code civil.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’habilitation familiale

L’article 29 de la loi nouvelle modifie les règles relatives à l’habilitation familiale. Depuis son introduction dans le code civil en 2015, cette nouvelle mesure de protection ne permettait que la représentation du majeur protégé. L’article 494-1 du code civil est remanié. Il n’est plus fait de renvoi à l’article 425 mais le texte reprend les mêmes termes que cet article pour définir les cas dans lesquels il est possible de désigner une personne habilitée : lorsqu’une personne se trouve « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». Il est à noter que, dorénavant, la personne ayant besoin de protection peut demander elle-même l’ouverture de l’habilitation ce qui n’était pas le cas dans la rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015.

Le champ d’application de l’habilitation judiciaire est élargi. Le juge peut désormais désigner une personne habilitée à représenter ou à assister la personne protégée. Le texte renvoie à l’article 467 du code civil, c’est-à-dire aux règles relatives à la curatelle. La personne habilitée assiste la personne vulnérable pour les actes de disposition. Il existe donc dorénavant quatre formes d’habilitation : générale ou spéciale, en représentation ou en assistance. Il est même possible de combiner l’assistance et la représentation en fonction des différentes catégories d’actes à réaliser.

Aux termes de l’article 494-6 du code civil, la personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec le majeur protégé. Le juge peut toutefois autoriser la personne habilitée à réaliser l’acte mais uniquement dans le cadre d’une habilitation en représentation. Rien n’est dit quant à l’habilitation en assistance.

Des passerelles entre les différentes mesures de protection sont mises en place par le nouvel article 494-5 du code civil. Le juge peut ouvrir une habilitation familiale à la place d’une curatelle ou d’une tutelle si cela est plus adapté à la situation de la personne à protéger. Mais, à l’inverse, il peut également ordonner une curatelle ou une tutelle si l’habilitation familiale s’avère insuffisante à assurer la protection de la personne vulnérable.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

La santé du majeur protégé

L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 459 du code civil quant aux actes relatifs à la protection de la personne. Tout d’abord, ce texte s’applique désormais à tous les types de mesure de protection y compris l’habilitation judiciaire. Ensuite, le deuxième alinéa est réécrit et dispose que le juge peut prévoir dès l’ouverture de la mesure que la personne chargée de la protection pourra accomplir tous les actes nécessaires à la protection de la personne du majeur protégé « y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ». Dorénavant, le juge n’est saisi qu’en cas de désaccord entre la personne chargée de la protection et le majeur protégé. Le juge est saisi par l’un ou l’autre des intéressés mais il peut également statuer d’office quand il est averti d’une opposition d’intérêts. Il lui appartient alors d’autoriser la personne chargée de la protection ou le majeur protégé à prendre la décision litigieuse. La personne chargée de la protection ne peut toutefois pas prendre seule les décisions portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée du majeur protégé. Il faudra solliciter l’autorisation du juge ou du conseil de famille.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’article 9 in fine habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi toutes les mesures nécessaires pour harmoniser et simplifier les dispositions déterminant les conditions dans lesquelles est prise une décision relative à la personne du majeur protégé et intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Droit des successions

Lorsque le majeur protégé est appelé à une succession, le tuteur peut accepter purement et simplement la succession lorsque l’actif est manifestement supérieur au passif. Pour ce faire, il doit obtenir une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou à défaut une autorisation de conseil de famille ou du juge.

En cas d’opposition d’intérêts entre la personne chargée de la protection et le majeur protégé, le conseil de famille ou le juge peut autoriser le partage amiable. Dans tous les cas, l’état liquidatif doit être soumis à l’approbation du conseil de famille ou du juge.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le droit de vote du majeur protégé

L’article 11 de la loi nouvelle modifie le code électoral et organise les modalités d’exercice du droit de vote du majeur protégé. Ce dernier exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de sa protection. Il ne peut pas non plus donner procuration au mandataire judiciaire à sa protection ni aux personnes liées à l’établissement prenant en charge le majeur protégé ni aux salariés accomplissant des services à la personne.

Ces dispositions sont entrées immédiatement en vigueur et s’appliquent aux tutelles en cours au jour de la publication de la loi nouvelle ainsi qu’aux instances en cours à cette même date en application de l’article 109, IV, de la loi du 23 mars 2019.

Le mariage du majeur protégé

Le majeur en curatelle ou en tutelle n’est plus tenu d’obtenir une quelconque autorisation pour se marier. En effet, l’article 460 du code civil est réécrit et dispose désormais que la personne chargée de la protection est informée au préalable du projet de mariage du majeur protégé. L’article 63 du même code précise que les futurs époux devront justifier de l’information faite à la personne chargée de la protection. L’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage si cette attestation fait défaut. Cette information repose a priori sur le majeur protégé lui-même.

L’article 174 du code civil est remanié. Dorénavant, l’opposition des collatéraux privilégiés ou ordinaires est conditionnée à la demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique et non plus uniquement d’une tutelle.

Aux termes du nouvel article 175 du code civil, le curateur ou le tuteur peut former opposition au mariage du majeur protégé qu’il assiste ou représente. Son opposition est soumise aux conditions de celle formée par les père, mère ou ascendants, c’est-à-dire sans avoir à justifier d’un motif particulier. Il s’agit d’un véritable droit de veto au mariage du majeur protégé. Cela s’explique puisque le mariage implique un certain nombre de conséquences patrimoniales et ne peut être qualifié d’acte strictement personnel.

L’article 1399 du code civil est complété et autorise la personne chargée de la mesure de protection à saisir le juge afin qu’il l’autorise à conclure seule un contrat de mariage afin de préserver les intérêts du majeur protégé. Si ce dernier peut décider seul de se marier, ses intérêts patrimoniaux peuvent être sauvegardés par la conclusion d’un contrat de mariage à l’initiative de son représentant.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le divorce du majeur protégé

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 249 du code civil, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur dans l’instance en divorce et le majeur en curatelle exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur. Le texte ajoute que le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage. Ainsi, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé.

Si la demande en divorce est présentée alors qu’une demande d’ouverture d’une mesure de protection est en cours ou vient d’être déposée, il ne peut être statué sur la demande en divorce qu’après la mise en place de la mesure de protection.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

La conclusion d’un Pacs par le majeur protégé

En matière de pacte civil de solidarité (Pacs), le régime de la tutelle est aligné sur celui de la curatelle. Le majeur en tutelle est désormais assisté de son tuteur et non plus représenté par lui, pour la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Les comptes et le contrôle des comptes de la mesure de protection

Le premier alinéa de l’article 427 du code civil est remanié. La personne chargée de la protection ne peut toujours pas clôturer un compte ouvert avant l’ouverture de la mesure sans l’autorisation du juge mais elle peut ouvrir un autre compte dans le même établissement. Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

La fin du cinquième alinéa de ce texte faisant référence aux mesures de protection confiées à des établissements spécialisés est supprimée mais seulement à compter du 1er janvier 2020.

Quelques précisions sont apportées sur la rémunération des administrateurs particuliers sollicités par le tuteur (C. civ., art. 500) et la possibilité pour ce dernier de décider de placer des fonds sur un compte (C. civ., art. 501). Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le délai pour faire inventaire est de trois mois pour les meubles corporels et de six mois pour les autres biens selon les termes du nouvel article 503 du code civil. Le juge peut également désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à l’inventaire des biens meubles corporels. Si le tuteur tarde dans la transmission de l’inventaire, le juge peut également désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.

Les articles 511 à 513 du code civil sont réécrits afin de rendre effectif le compte de gestion annuel. Il faut distinguer les mineurs en tutelle des majeurs protégés. Pour les mineurs, en application de l’article 511, le compte de gestion est adressé et vérifié par le directeur des services de greffe judiciaire. Si le patrimoine du mineur le justifie, le juge peut décider de confier la vérification et l’approbation des comptes à un professionnel. Pour les majeurs protégés, selon les termes de l’article 512, les comptes de gestion doivent être vérifiés et approuvés par le subrogé tuteur et à défaut par le conseil de famille. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes. Le juge est incité à désigner un subrogé tuteur ou un tuteur adjoint. L’article 513 du code civil autorise le juge à dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion au regard du faible montant du patrimoine du majeur protégé. Si la tutelle n’est pas confiée à un professionnel, le tuteur peut aussi être dispensé de l’obligation d’établir un compte de gestion. Enfin, la personne chargée d’établir les comptes de gestion ne peut se voir opposer le secret professionnel ou le secret bancaire lorsqu’elle utilise le droit de communication auprès des établissements teneurs de comptes.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le deuxième alinéa de l’article 512 du code civil permet au juge de désigner un professionnel chargé de la vérification et de l’approbation des comptes quand la consistance du patrimoine du majeur protégé le justifie. Toutefois, il faut noter que cet alinéa n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.

L’absent

L’article 9, I (1° et 2°), de la loi nouvelle modifie quelque peu le régime applicable à l’absence. L’article 113 du code civil est remanié. Il autorise désormais le juge à soumettre, par une décision expresse, la représentation du présumé absent et la gestion de ses biens aux règles de l’habilitation familiale dès lors que le représentant est une personne pouvant avoir la qualité de personne habilitée au regard de l’article 494-1 du code civil (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin). De plus, l’article 116 du même code clarifie les règles lorsque le présumé absent est appelé à un partage. En cas d’opposition d’intérêts entre le présumé absent et son représentant, le juge peut autoriser le partage en présence du remplaçant du représentant. Cette nouvelle version de l’alinéa 2 a le mérite de la clarté mais il n’est plus précisé que le juge peut désigner un notaire pour procéder au partage. On peut cependant supposer qu’une telle faculté est toujours ouverte au magistrat si les circonstances de l’espèce le justifient. En tout état de cause, l’état liquidatif doit être approuvé par le juge. Comme en matière de changement de régime matrimonial, on peut relever que ce texte devra sans doute être modifié dans les prochains mois puisqu’il vise le juge des tutelles qui sera remplacé par le juge des contentieux de la protection.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.