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Article

Loi du 15 août 2014 : application de la loi pénale dans le temps
Loi du 15 août 2014 : application de la loi pénale dans le temps
Les nouvelles dispositions de l’article 132-36 du code pénal, supprimant la révocation automatique du sursis, ne s’appliquent pas lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014.
par Sébastien Fucinile 28 juillet 2016
L’application dans le temps des dispositions contenues dans la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a déjà suscité plusieurs décisions de la Cour de cassation. La chambre criminelle, par un arrêt du 29 juin 2016, y revient à nouveau. Elle rappelle ainsi, que le nouvel article 132-19 du code pénal, qui insère une exigence de motivation spéciale du prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, est une loi pénale de forme d’application immédiate (V. Crim. 31 mars 2015, n° 14-86.584, Dalloz actualité, 4 mai 2015, obs C. Fonteix ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
; AJ pénal 2015. 491, obs. J. Lasserre Capdeville
; 16 juin 2015, n° 14-85.136, Dalloz actualité, 10 juill. 2015, obs. C. Benelli de Bénazé
; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
). C’est, qu’en effet, cette disposition ne porte ni sur la définition des éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la nature ou le quantum de la peine, ni sur la responsabilité pénale. Elle constitue une loi pénale de forme, et, plus précisément, une loi « fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ». Conformément à l’article 112-2, 2°, elle est d’application immédiate. N’étant pas rétroactive, elle ne peut, à la différence des lois pénales de fond plus douces, justifier, en cassation, l’annulation de la décision rendue sous l’empire de l’ancienne disposition. La chambre criminelle refuse par conséquent d’annuler l’arrêt de la cour d’appel qui, conformément à l’ancien article 132-24, alinéa 3, n’avait pas motivé spécialement le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis.
La chambre criminelle s’est également prononcée sur l’application dans le temps d’une disposition étrangère à la loi du 15 août 2014. Il s’agit de la nouvelle rédaction de l’article 131-21 du code pénal, relatif à la confiscation, dans sa version issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. Cette loi a modifié l’article 131-21 pour que, lorsque la loi le prévoit, la confiscation puisse porter sur tout ou partie des biens dont le condamné à la libre disposition, sous réserve des droits du...
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