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Loi du 24 juin 2024 : une loi drastique pour saisir et confisquer davantage à moindre coût, au prix des droits du propriétaire ?
Loi du 24 juin 2024 : une loi drastique pour saisir et confisquer davantage à moindre coût, au prix des droits du propriétaire ?
À sens unique, la nouvelle loi lève les obstacles constatés en pratique pour que soient prononcées plus de saisies, plus de confiscations, et ce plus facilement, afin notamment de réduire les coûts engendrés par la gestion de ces biens. Il s’agit également de prononcer le moins possible de restitutions, pendant ou à l’issue de la procédure. En revanche, aucune disposition n’a trait aux garanties en faveur des mis en cause ou des tiers de bonne foi, en cette matière sensible où l’atteinte au droit de propriété doit composer avec d’autres principes fondamentaux tels que la présomption d’innocence, le droit au recours effectif et les droits de la défense.
par Cloé Fonteix, Avocat au barreau de Parisle 9 septembre 2024
La lutte contre la délinquance par la saisie et la confiscation des avoirs constitue un sujet majeur dont le Parlement s’est emparé avec vigueur il y a environ quinze ans, sur l’initiative du député Jean-Luc Warsmann, avec la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a créé les saisies pénales spéciales ainsi que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), et entamé un grand mouvement d’élargissement des possibilités de confiscation par le juge pénal à l’issue de la procédure pénale.
Ce texte a été très appliqué par les juges du fond et interprété par la Cour de cassation pendant plusieurs années, avant de faire l’objet d’une évaluation en 2019, conduisant à une nouvelle proposition portée par le même député, aboutissant à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, entrée en vigueur le 25 juin. Cette loi a pour but affiché d’apporter « de meilleures garanties à l’indemnisation des victimes », de clarifier « la situation des occupants d’un immeuble confisqué » et d’englober « dans la notion de biens mal acquis pouvant être restitués les produits bancaires et les numéraires » (Lettre de la DAJ – Saisie des avoirs criminels : une loi du 24 juin 2024 améliore le dispositif).
Avec l’adoption de cette loi qui concerne en partie la gestion des biens saisis, l’AGRASC devient compétente pour la gestion des biens non restitués et/ou non réclamés sur le terrain de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Il est aussi possible d’affecter des biens saisis à davantage de services (notamment aux services pénitentiaires ou à des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la Justice). L’AGRASC se voit encore impliquée dans des actions de formation auprès des juridictions, des services de police et de douane, et se voit communiquer de manière plus généralisée les décisions de saisie et de confiscation.
Cette loi très répressive touche également le droit pénal en étendant encore le champ possible des confiscations et en facilite le prononcé, en rendant parfois la peine obligatoire et/ou en dispensant le juge pénal de toute motivation. L’article 131-21 du code pénal comprend d’ailleurs désormais quinze alinéas, lorsque la matière mériterait de faire de l’objet d’une section entière, au vu notamment de la jurisprudence conséquente fréquemment rendue par la Cour de cassation sur le fondement de ces dispositions.
Certaines saisies sont également facilitées dans leur mise en œuvre. La loi tend aussi à fluidifier la vente des biens placés sous main de justice afin de mieux maîtriser les frais de justice. Ce texte marque un basculement certain vers l’efficacité, le pragmatisme et l’économie, qui l’emportent sur le droit à un procès équitable et les droits de la défense et questionnent la place qui leur reste dans la procédure de recouvrement et de confiscation des produits du crime.
En voici les dispositions essentielles, insérées dans le régime des saisies et des confiscations qui, plus encore qu’à l’accoutumée, appelleront devant les juges une confrontation aux normes constitutionnelles ainsi qu’à l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect des biens.
Un nouvel élargissement des hypothèses de confiscation et de non-restitution
La confiscation obligatoire des instruments, objets et produits de l’infraction préalablement saisis
La nouvelle loi insère à l’article 131-21 du code pénal un nouvel alinéa 4 selon lequel « sous les mêmes réserves (celles tenant à l’intervention au procès du tiers prévue à l’al. 13 du texte) et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » (art. 16).
Le régime de la confiscation tient donc désormais compte, dans un sens défavorable au condamné, de la circonstance que le bien est, au moment où le juge pénal statue, d’ores et déjà sous main de justice.
Cette modification très importante résulte, à la lecture des travaux parlementaires, du constat suivant : « lors des auditions menées avant l’examen de cette proposition de loi, le rapporteur a réalisé que le ratio entre les saisies et les confiscations était assez décevant. L’AGRASC a indiqué qu’en 2022, ce ratio, qui permet de connaître le nombre de biens confisqués parmi les...
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