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Loi du 5 juillet 1985 et accident exclusivement en lien avec la fonction d’outil d’un engin

L’accident exclusivement en lien avec la fonction d’outil de soulèvement de charge d’un chariot élévateur, et aucunement avec sa fonction de circulation, ne peut être qualifié d’accident de la circulation.

par Nicolas Kilgusle 12 juin 2017

Aux termes de son article premier, les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, « s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Il existe toutefois des engins qui présentent une double fonction, permettant à la fois de se déplacer et d’exercer une activité. En l’espèce, il était question d’un chariot élévateur.

Dans ce cas, la jurisprudence considère de manière constante que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas lorsque seule la partie machine-outil était en fonctionnement et à l’origine du dommage, à l’exclusion de la fonction de déplacement de l’engin. Ainsi en est-il d’une ensileuse à maïs fonctionnant dans un champ (Civ. 2e, 8 janv. 1992, n° 90-19.143, Bull. civ. II, n° 4 ; RTD civ. 1993. 840, obs. P. Jourdain ). De même, n’est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause (Civ. 2e, 9 juin 1993, n° 91-12.452, Bull. civ. II, n° 198 ; RTD civ. 1993. 840, obs. P. Jourdain ; 5 nov. 1998, n° 95-18.064, Bull. civ. II, n° 256 ; D. 1999. 256 , note J. Mouly ; RCA 1999. Chron. 27, par Groutel ; 8 mars 2001, n° 99-13.525, Bull. civ....

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