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En cas de garde collective du véhicule, et en l’absence de conducteur, les co-gardiens victimes ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
par Nicolas Kilgusle 6 juin 2014
La particularité des faits de l’espèce mérite sans doute qu’ils soient rappelés : deux époux avaient acquis ensemble une tondeuse auto-portée qui, à la suite d’une fuite de carburant, avait explosée, entraînant leur décès.
Le premier moyen est l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 : « la tondeuse auto-portée pourvue d’un siège sur lequel s’assoit le conducteur et d’un volant constitue un véhicule terrestre à moteur » (déjà en ce sens, Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-20.208, Bull. civ. II, n° 308 ; D. 2004. 2197, et les obs. ; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel
). De plus, le texte va également trouver à s’appliquer dès lors que le sinistre était dû à une fuite de carburant, c’est-à-dire à la fonction « déplacement » de la tondeuse et non à sa fonction « outil » (Civ. 2e, 13 janv. 1988, Bull. civ. II, n° 12 ; RTD civ. 1990. 666, spéc. 674
; ibid. 1991. 763, obs. P. Jourdain). Enfin, rien n’impose que l’accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique (à ce propos, V. Rép. civ., v° Responsabilité – Régime des accidents de la circulation, par M.-C. Lambert-Piéri et P. Oudot, nos 46 à 51).
Le deuxième moyen, à l’origine de la cassation, vise pour sa part l’indemnisation des co-gardiens victimes de l’accident.
Jusqu’alors, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de considérer que...
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