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Par plusieurs amendements, le groupe majoritaire veut réformer l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, notamment pour transposer une directive européenne et limiter la détention provisoire. Une démarche qui devrait être soutenue par le gouvernement.
par Pierre Januelle 19 novembre 2018
Le premier amendement vise à intégrer les dispositions prévues par la directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants, directive qui doit être transposée avant juin 2019.
L’assistance de l’avocat deviendrait obligatoire en cas d’audition libre, de tapissage et de reconstitution, même en l’absence de demande d’avocat formée par le mineur ou ses parents. En garde-à-vue, l’enfant pourra être examiné par un médecin à la demande de son avocat.
Par ailleurs, l’amendement inscrit dans l’ordonnance qu’en l’absence d’enregistrement audiovisuel de la garde à vue, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées.
La directive impose également l’information systématique des titulaires de l’autorité parentale en cas d’audition libre. Ceux-ci pourront accompagner le mineur dans la procédure (audiences, auditions, interrogatoires), sauf dans le cas où cela « serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur », ne serait matériellement pas possible ou pourrait compromettre de manière significative la procédure. Dans ces cas, le mineur pourrait désigner un « adulte approprié » ou, à défaut, un administrateur ad hoc serait désigné.
Pour limiter la détention provisoire, le groupe majoritaire souhaite rappeler que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation grave ou répétée des obligations imposées au mineur et « lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus » par l’article 144 du code de procédure pénale (qui encadre la détention provisoire).
Dans le même objectif, un autre amendement propose que, pour les mineurs de 13 à 16 ans, en matière délictuelle, la détention entre l’ordonnance de renvoi et le jugement ne puisse pas dépasser deux mois, renouvelable une fois un mois si l’audience n’a pu être organisée à temps. Cela concerne plus d’une centaine de mineurs par an.
Pour les mineurs placés au titre de l’ordonnance de 1945, dans un objectif d’alignement avec le placement en matière civile, un amendement vient faciliter l’exercice des actes relevant de l’autorité parentale par la personne, le service ou l’établissement chargé de l’enfant.
Enfin, le groupe majoritaire souhaite interdire l’usage de la visioconférence pour le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur.
L’amendement transposant la directive devrait avoir l’avis favorable du gouvernement. Par ailleurs, depuis juin, un groupe de travail entre des parlementaires et la protection judiciaire de la jeunesse réfléchit à une réforme plus importante de l’ordonnance de 1945.
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