- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La loi Macron signe-t-elle la fin de la « paix des braves » entre avocats et experts-comptables ?
La loi Macron signe-t-elle la fin de la « paix des braves » entre avocats et experts-comptables ?
Un amendement au projet de loi Macron, adopté par l’Assemblée nationale, permet aux experts-comptables des réaliser des travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal à destination de clients pour lesquels ils ne réalisent pas de missions comptables.
par Anne Portmannle 10 février 2015

Un ajout au projet de loi pour la croissance et l’activité fait grincer des dents les avocats. L’article 20 bis du texte, adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, puis par les députés en séance réécrit l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relative aux experts-comptables. Ces derniers pourront « effectuer toutes études et tous travaux non juridiques d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 ». L’article exclut donc les consultations dans ces matières ainsi que les consultations et les travaux en matière juridique, qui restent subordonnés à la réalisation préalable de travaux entrant dans les missions ordinaires de l’expert-comptable, définies à l’article 2 de l’ordonnance. Malgré ces précisions, les avocats n’en sont pas moins inquiets.
Un coin dans le principe de l’accessoire
Le syndicat des Avocats conseils...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
[PODCAST] La Convention européenne de protection des avocats
-
Pour rester indépendants avec l’IA, l’indispensable « maîtrise des outils » (table ronde)
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Quel usage de l’IA générative par les clients des avocats ?
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?
-
Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
-
Petite pause