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Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée

La loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a été promulguée le 13 juin 2025. Cette loi, longuement débattue, opère plusieurs modifications en droit et procédure pénale notamment liées à la criminalité organisée. Parmi ces nouvelles mesures : la création d’un parquet spécialisé, d’un nouveau régime carcéral durci et d’un procès-verbal distinct communément appelé « dossier coffre ».  

Vers une hyperspécialisation de la procédure consécutivement à la création du PNACO

À l’origine, la proposition de la loi prévoyait la création d’un nouveau parquet spécialisé, initialement appelé le Parquet national antistupéfiants (PNAST). Les échanges parlementaires ont fait évoluer cette disposition en élargissant le mandat de ce parquet, désormais nommé Parquet national anticriminalité organisée (PNACO).

Ce parquet spécialisé a pour mission de coordonner l’action judiciaire visant à lutter contre la criminalité organisée, et particulièrement contre le narcotrafic. Il doit également permettre une meilleure coopération judiciaire ainsi que la centralisation des informations liées à ce type de criminalité (v. not., G. Thierry, Parquet national anticriminalité organisée : les pistes du rapport du magistrat Jean-François Ricard, Dalloz actualité, 14 nov. 2024). Ces missions s’ajoutent aux fonctions de poursuite du parquet.

Le Conseil constitutionnel a approuvé sans réserve la création de ce parquet dans sa décision du 12 juin 2025 (Cons. const. 12 juin 2025, n° 2025-885 DC). La proposition de loi organique visant à définir les attributions de son procureur avait, elle, déjà été validée le 5 juin 2025 par le Conseil (Cons. const. 5 juin 2025, n° 2025-884 DC).

Le nouvel article 706-74-2 du code de procédure pénale reprend ainsi les attributions du PNACO. Sa compétence est assez large en ce qu’elle s’étend aux infractions consacrées à :

  • l’article 706-73 du code de procédure pénale à l’exclusion du 11°, 11° bis et 18° ;
  • l’article 706-73-1 du code de procédure pénale à l’exclusion du 11° ;
  • l’article 706-74 du code de procédure pénale ;
  • les articles 314-2 et 324-1 du code pénal ;
  • l’article 415 du code des douanes ;
  • les articles 1741 et 1743 du code général des impôts commis en bande organisée et 1744, 1° à 3° ;
  • ainsi qu’aux infractions connexes, aux infractions de recel de l’article 434-35 du code pénal, d’évasion des articles 434-27 à 434-37 du même code et d’association de malfaiteurs de l’article 450-1 dudit code, lorsqu’elles sont commises par des personnes en détention (prévenus ou condamnés) pour des crimes ou des délits pour lesquels le PNACO a exercé sa compétence.

Cependant, l’exercice de cette compétence est conditionné à la très grande complexité de l’affaire, qu’elle soit réelle ou apparente. Le nouvel article 706-74-3 du code de procédure pénale précise que cette compétence doit être exercée de manière prioritaire sur celle des autres juridictions lorsque l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. L’article 706-74-4 précise quant à lui la possibilité pour le PNACO et la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) d’être cosaisis.

Si cette nouvelle mesure est saluée par certains, elle a fait l’objet de critiques dès le stade de la proposition. En effet, le contentieux de la criminalité et de la délinquance organisées fait déjà l’objet d’une spécialisation, comme le démontre le code de procédure pénale dont le titre XXV précise les règles applicables à ce contentieux et plus généralement désormais aux crimes, lui-même inscrit dans le livre IV dénommé « de quelques procédures particulières ».

Ainsi, des craintes étaient exprimées notamment sur le risque de voir les juridictions spécialisées au niveau régional (JIRS) et au niveau national (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée – JUNALCO) privées de certaines de leurs prérogatives. D’autres questions subsistent sur les moyens qui seront alloués à ce nouveau parquet,...

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