Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Loi PACTE : consécration de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux

Une des mesures phares de la loi PACTE, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019 et en attente de validation par le Conseil constitutionnel, consiste en la modification très controversée de l’article 1833 du code civil.

par Alain Lienhardle 16 avril 2019

Définition de la finalité de la société

En ce qu’elle pouvait sembler présenter d’incomplet et de dépassé, la définition de la société, résultant des articles 1832 et 1833 du code civil, était régulièrement l’objet de critiques, et de propositions de reformulation. Ainsi, par exemple, le projet de loi « Macron » (qui a abouti à la loi du 6 août 2015) envisageait, dans sa première version, de compléter l’article 1833, par l’exigence que la société soit gérée « au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». Mais cette précision avait disparu dans les versions ultérieures (v. aussi, sur une autre proposition de réécriture de ces articles, « pour une économie de marché responsable », A. Couret, Faut-il réécrire les articles 1832 et 1833 du code civil ?, D. 2017. 222  ; et, pour une démonstration de la portée juridique réelle – et dévastatrice – de la réécriture proposée, v. D. Schmidt, La société et l’entreprise, D. 2017. 2380 ).

Ce mouvement d’idées a été repris par le rapport Senard-Notat, L’entreprise, objet d’intérêt collectif, remis le 9 mars 2018, qui a recommandé (recomm. n° 1) l’ajout d’un second alinéa, ainsi rédigé, à l’article 1833 : « La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette évolution est consacrée par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), dont la rédaction, adoptée par l’Assemblée nationale, contre la volonté du Sénat, est un peu différente : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (v. J. Paillusseau, Entreprise et société. Quel rapport ? Quelle réforme ?, D. 2018. 1395 ; v. le dossier très complet dirigé par I. Urbain-Parléani, La réécriture des articles 1833 et 1835 du code civil : révolution ou constat ?, Rev. sociétés 2018. 582 et 623 ). Mais cette rédaction, dès que l’on s’essaye à en mesurer toute la portée concrète (à moins de considérer qu’elle n’apporte strictement rien de nouveau, v. D. Schmidt, La loi PACTE et l’intérêt social, D. 2019. 633 ), plonge l’interprète dans un abîme de perplexité, si bien qu’il est difficile pour le juriste de droit des sociétés de se montrer très enthousiaste à l’idée des difficultés et des contentieux à venir (v. A. Tadros, Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE, D. 2018. 1765 ).

Quoi qu’il en soit, le non-respect de cette nouvelle disposition ne sera pas sanctionné par la nullité de la société. En effet, dans l’état premier du projet de loi, comme il apparaissait déjà qu’il s’agirait logiquement d’une disposition impérative, toute décision sociale prise en violation de ce texte semblait donc pouvoir être annulée (v. C. civ., art. 1844-10, al. 3 ; C. com., art. L. 235-1, al. 2), sans compter, bien sûr, la possibilité de mettre en cause la responsabilité du dirigeant à l’origine de la décision (BRDA 2018, n° 17, p. 26). Aussi, l’Assemblée nationale a-t-elle exclu que cette méconnaissance puisse être une cause de nullité des actes ou délibérations des organes de la société, en exceptant, dans le texte de l’article 1844-10, alinéa 3, le dernier alinéa de l’article 1833. Cette précision aboutit à qualifier expressément d’ordre public l’article 1833, alinéa 2 nouveau, sur la prise en compte de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux (BRDA 2018, n° 19, p. 23).

Raison d’être de la société et entreprises à mission

En complément de la modification de l’article 1833 afin que l’objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux , le rapport Senard-Notat a recommandé la modification de l’article 1835 du code civil dans le but d’instaurer la faculté de faire figurer une « raison d’être » dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique. Serait ainsi donnée une base légale à l’existence d’« entreprises à mission », sur le modèle américain des benefit corporations.

Selon ce rapport, « la raison d’être exprime ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société. […] C’est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise et les actions qui en découlent. Une stratégie vise une performance financière mais ne peut s’y limiter. La notion de raison d’être constitue en fait un retour de l’objet social au sens premier du terme, celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d’intérêt public. De même qu’elle est dotée d’une volonté propre et d’un intérêt propre distinct de celui de ses associés, l’entreprise a une raison d’être ». Cette évolution se trouve consacrée par la loi PACTE, qui prévoit de compléter l’article 1835 par cette phrase : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Mais, à la regarder de plus près, à l’instar de celle de l’article 1833, la portée de cette nouvelle rédaction apparaît des plus nébuleuses (v. A. Tadros, préc.). Lors de la lecture du texte devant l’Assemblée nationale, les députés ont ajouté des dispositions spécifiques définissant le régime des sociétés à mission (v. C. com., art. L. 210-10 à L. 210-12).