Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Loi PACTE : une nouvelle réforme pour l’EIRL

Le projet de loi PACTE entend une nouvelle fois simplifier le dispositif de l’EIRL afin de le rendre plus attractif. Parmi les innovations introduites, la suppression de la procédure d’évaluation des biens dont la valeur déclarée est supérieure à 30 000 €. Les mesures introduites contribueront-elles véritablement à inciter les entrepreneurs individuels à franchir le pas et à adopter le régime de l’EIRL ? Rien n’est moins sûr.

par Xavier Delpechle 16 avril 2019

Le démarrage chaotique du dispositif de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée), institué par une loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (JO 16 juin) n’a nullement découragé les pouvoirs publics, lesquels n’ont eu de cesse de vouloir le rendre plus attractif. Force est de reconnaître qu’ils n’ont pas ménagé leur peine. Le cadre légal de l’EIRL a ainsi fait l’objet de mesures de simplification, certes accueillies avec scepticisme pour certaines (V. Legrand, EIRL : coup de théâtre en trois actes ou énième épisode d’un mauvais feuilleton ?, D. 2013. 1971 ), d’abord par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel (L. n° 2014-626, 18 juin 2014, JO 19 juin, art. 33 à 36), puis par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2 (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, JO 10 déc., art. 128). La future loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) prévoit d’aller encore plus loin et comporte de nouvelles mesures de simplification du régime de l’EIRL toujours dans le but de renforcer son attractivité (projet de loi PACTE après la lecture par l’Assemblée nationale : les aménagements envisagés pour favoriser l’EIRL, BRDA 22/18, n° 35, p. 32). Contribueront-elles véritablement à inciter les entrepreneurs individuels à franchir le pas et à adopter le régime de l’EIRL ? Rien n’est moins sûr.

Début d’activité

La future loi PACTE prévoit qu’au moment des formalités de création de son entreprise, l’entrepreneur individuel soit invité à choisir entre le régime de l’EIRL et l’exercice en nom propre « classique » (C. com., art. L. 526-5-1 nouv.).

Par ailleurs, jusqu’à aujourd’hui, pour constituer un patrimoine professionnel affecté, l’entrepreneur individuel doit déposer auprès du registre de publicité légal dont il relève (RCS pour les commerçants) une déclaration d’affectation comportant certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration (C. com. art. L. 526-7, L. 526-8 et R. 526-3). Cette condition de recevabilité va disparaître : le texte prévoit, en effet, de supprimer le dépôt formel d’une déclaration d’affectation auprès du registre compétent de publicité légale, ainsi que de déclarations modificatives s’il y a lieu, pour le remplacer par une déclaration. Le patrimoine professionnel affecté va donc être constitué par cette simple déclaration d’affectation auprès du registre (C. com., art. L. 526-7 mod.). 

Le nouveau texte permet également de démarrer une activité avec un patrimoine professionnel à zéro. Il s’agit de combattre une jurisprudence qui a avait considéré que cette situation puisse être considérée comme un manquement grave aux règles de l’EIRL susceptible d’entraîner la sanction de confusion des patrimoines professionnel et domestique (Com. 7 févr. 2018, n° 16-24.481 P, Dalloz actualité, 9 févr. 2018, obs. A. Lienhard , note S. Tisseyre ; ibid. 1829, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2018. 311, note G. Grundeler ; JCP E 2018, n° 1276, note C. Lebel ; JCP 2018, n° 279, note J.-D. Pellier ; LPA 16 mars 2018, obs. V. Legrand ; Bull. Joly 2018. 226, obs. B. Saintourens). Il est, en effet, prévu qu’« en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés [au patrimoine professionnel], aucun état descriptif n’est établi » (C. com., art. L. 526-8, al. 2, nouv. rééd.).

Suppression de la procédure d’évaluation

Pour garantir la réalité de la valeur des actifs affectés au patrimoine professionnel, l’article L. 526-10 du code de commerce prévoit une procédure d’évaluation directement inspirée de celle applicable aux apports en nature dans les sociétés. Cet article, complété par l’article D. 526-5, énonce que tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités (pour lesquelles, bien entendu aucune difficulté d’évaluation ne se pose), d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 € doit faire l’objet d’une évaluation effectuée, sous sa responsabilité, par un professionnel désigné par l’entrepreneur individuel. L’obligation de faire intervenir un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30 000 € a semblé trop contraignante pour les pouvoirs publics. Aussi, la future loi PACTE prévoit-elle d’abroger purement et simplement cet article L. 526-10, la procédure d’évaluation étant supprimée que le bien soit affecté au moment de la création du patrimoine affecté ou ultérieurement. Relevons que la loi du 9 décembre 2016 avait déjà prévu, par souci de simplification, que les entrepreneurs individuels déjà en activité (et non pour ceux créant leur entreprise) de les dispenser d’évaluation des biens d’une valeur supérieure à 30 000 € préalable par un tiers en cas de passage en EIRL, en leur permettant de retenir, comme valeur d’évaluation, la valeur comptable figurant au bilan du bien affecté (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 128, 1° ; C. com., art. L. 526-8, al. 3 nouv.).

Modification de la composition du patrimoine professionnel

Le patrimoine affecté n’a pas vocation à demeurer figé. Il s’agit d’une universalité de droit, de telle sorte qu’il était généralement admis que le remploi des biens qui en font partie était automatique, en dépit du silence de la loi (F. Marmoz, L’EIRL : nouvelle technique d’organisation de l’entreprise, D. 2010. Chron. 1570 ). La future loi PACTE consacre opportunément cette solution. En effet, elle prévoit que « sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés » (C. com., art. L. 526-8-1, al. 2 nouv.).

Le patrimoine professionnel peut, par ailleurs être complété par des biens nouveaux. Ce sont les documents comptables de l’entrepreneur individuel en EIRL – et plus exactement le bilan ou les documents résultant des obligations fiscales simplifiées pour les entrepreneurs soumis au forfait fiscal – qui vont permettre de prendre acte de la modification de la composition du patrimoine professionnel affecté. En effet, à compter de leur dépôt, ces documents comptables valent actualisation de la composition du patrimoine affecté (C. com., art. L. 526-14). La future loi PACTE explicite cette disposition. Elle énonce, en effet, que, « postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation » au patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-8-1, al. 1er nouv.). Par ailleurs, l’affectation de biens, par inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé (C. com., art. L. 526-12, I, al. 3 nouv.).

Enfin, jusque-là, la loi était muette quant à l’hypothèse où un bien serait amené à quitter le patrimoine professionnel affecté. Cela est pourtant parfois nécessaire, lorsqu’un bien ne présente plus aucune utilité pour l’activité professionnelle, notamment parce qu’il est devenu hors d’usage. La future loi PACTE envisage opportunément ce cas de figure. Il désigne le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté sous le terme de « désaffectation » (C. com., art. L. 526-8-1, al. 1er nouv.). Le retrait de certains biens particuliers va obéir à des modalités particulières.

  1. Le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L. 526-9, alinéa 1er, du code de commerce, à savoir l’établissement d’un acte authentique et la publication au fichier immobilier, tandis que le document attestant l’accomplissement de ces formalités devrait être déposé au registre dont relève l’entrepreneur (C. com., art. L. 526-9, al. 3 mod.). 
     
  2. Le retrait d’un bien commun ou indivis donnerait lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 526-11, alinéa 1er, à savoir l’accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et l’information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté (C. com., art. L. 526-11, al. 2 mod.).

Procédure collective

On sait que la limitation de responsabilité dont bénéficie l’EIRL peut être remise en cause du fait des sanctions dont il peut être frappé dans le contexte spécifique d’une procédure collective. Ainsi, l’ordonnance du 9 décembre 2010 a étendu, en l’adaptant, le mécanisme de sanctions prévu par les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce à l’EIRL : responsabilité pour insuffisance d’actif (en cas de faute commise à l’occasion de la gestion du patrimoine affecté ayant conduit à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel, il répondra de la condamnation éventuellement prononcée à ce titre sur son patrimoine non affecté), faillite personnelle (et interdiction de gérer) et banqueroute (C. com., art. L. 651-1 et L. 651-2 mod.). Toutefois, pour les mêmes raisons, la future loi PACTE supprime la sanction de la faillite personnelle ou d’interdiction de gérer lorsque les fautes ont été commises sans intention frauduleuse. Ainsi, l’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet d’une pareille sanction s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines afin de « favoriser le rebond de l’EIRL » (C. com., art. L. 653-3, II mod.). Pour les mêmes raisons, la future loi PACTE supprime la réunion d’un ou de plusieurs patrimoines de l’entrepreneur au patrimoine visé par la procédure collective en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation (C. com., art. L. 621-2, al. 3 mod.).