- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !
« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !
La « loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » contient plusieurs changements relatifs au statut patrimonial des époux et (très marginalement) à celui des partenaires. Au programme, deux apports majeurs : la création d’une indignité matrimoniale et la consolidation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution.
par Quentin Monget, Maître de conférences à l'Université de Rouen Normandiele 17 juin 2024
Les innovations étant rares en droit des régimes matrimoniaux, la loi du 31 mai 2024 semble promise à de nombreux commentaires. Adoptée pour réduire les inégalités hommes-femmes, elle contient des aménagements disparates que nous envisagerons tour à tour.
Le dispositif phare : la création d’une indignité matrimoniale
Les insuffisances du droit antérieur
En premier lieu, la loi introduit une sanction nouvelle, celle de l’indignité matrimoniale. Pour comprendre cet apport, quelques précisions s’imposent.
Par contrat de mariage, des époux peuvent s’octroyer ce que l’on appelle des avantages matrimoniaux, c’est-à-dire des profits qu’ils s’accordent l’un contre l’autre. La loi leur offrant une grande liberté, ces avantages ont pris une importance capitale au sein des stratégies de dévolution patrimoniale. L’exemple de la communauté universelle permet de s’en convaincre : assortie d’une clause d’attribution intégrale, elle permet au survivant de recueillir la totalité des biens du prédécédé, en marge de tout cadre successoral.
Cela soulève une question terrible que nous poserons crûment. L’époux qui tue son compagnon doit-il bénéficier de ces aménagements ? Aussi étonnant que cela puisse sembler… le droit antérieur répondait par l’affirmative. En effet, l’avantage matrimonial n’étant ni un effet successoral, ni une libéralité, il passe entre les mailles de l’indignité successorale et de la révocation pour ingratitude. Faute de mécanisme adapté, le coupable ne pouvait donc pas en être privé (Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-14.508 P, D. 1998. 529 , note J. Thierry ; RTD civ. 1998. 457, obs. B. Vareille ; ibid. 882, obs. J. Hauser ).
La nouvelle indignité matrimoniale comble cette lacune. Pour la concevoir, le législateur s’est largement inspiré de l’indignité successorale (les connaisseurs ne seront donc pas dépaysés !). Pour autant, quelques aménagements ont été apportés, que l’on peut ramener à deux mots d’ordre : adaptation à un objet nouveau, le régime matrimonial ; sévérité envers l’époux violent. C’est ce qu’il convient d’examiner.
Les conditions de l’indignité matrimoniale
Comme en droit des successions, l’autorité du dispositif varie suivant la gravité des faits : parfois obligatoire, l’indignité matrimoniale peut aussi être facultative.
L’indignité obligatoire. Prévue à l’article 1399-1 du code civil, l’indignité obligatoire joue de plein droit en cas de faits homicides ayant abouti à la condamnation pénale de l’auteur.
S’agissant des faits reprochés, la loi reprend ceux du droit successoral. Elle vise l’homicide intentionnel et les violences volontaires ayant provoqué la mort sans intention de la donner ; l’infraction commise et l’infraction tentée ; l’auteur et le complice. Rien de neuf, en somme.
Mais s’agissant de la condamnation pénale, l’indignité matrimoniale se singularise doublement : suffisante, elle n’est pas toujours nécessaire. Elle est suffisante car aucune condition relative à la peine prononcée n’a été introduite (l’indignité matrimoniale est donc toujours obligatoire, alors que l’indignité successorale est obligatoire ou facultative suivant que la peine est criminelle ou correctionnelle). Mais l’exigence d’une condamnation n’est pas toujours nécessaire : la mort du meurtrier, lorsqu’elle provoque l’extinction de l’action publique, le rend automatiquement indigne (alors que l’indignité successorale, dans ce cas, est seulement facultative).
L’indignité facultative. Reste l’indignité facultative (art. 1399-2), soumise à trois conditions.
D’abord, la loi exige des circonstances graves. Regrettablement restrictives (mais toutes empruntées au droit successoral), ce sont :
- les violences volontaires (tortures, viol, agression sexuelle…) contre le conjoint ;
- le témoignage mensonger et la dénonciation calomnieuse l’exposant à une peine criminelle ;
- la non-assistance au conjoint, victime d’une agression que le fautif pouvait empêcher sans mettre quiconque en danger.
Ensuite, l’auteur doit être pénalement condamné. Cette condition est à nouveau suffisante...
Sur le même thème
-
AMP : confirmation par le Conseil d’État de la date du 31 mars 2025 fixée par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023
-
Où la prohibition du formalisme excessif fait encore plier la rigueur de l’appel à jour fixe
-
L’assurance-vie permet-elle de contourner la réserve héréditaire ?
-
Assimilation au producteur d’un produit défectueux : une coïncidence dans les éléments d’identification suffit
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
Gérald Darmanin : un homme pressé à la Justice
-
D’importantes précisions sur l’exécution forcée en nature et sur la réduction du prix
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
Acceptation à concurrence de l’actif net : la créance en contribution d’une dette d’impôt payée par un héritier doit être déclarée
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 16, 23 et 30 décembre 2024