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La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été publiée au Journal officiel du 25 janvier. Elle a notamment pour objectif d’améliorer la protection et les moyens juridiques à disposition des forces de l’ordre. Tour d’horizon des principales dispositions.
par Éloi Clément, Maître de conférences, Université de Montpellier (EDPFM)le 8 février 2022
La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure n’a pas de réelle unité. Si les dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale en cas de consommation de substances psychoactives constituent son volet de responsabilité pénale (sur cet aspect, v. E. Clément, Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure : tu ne t’intoxiqueras point, Dalloz actualité, 7 févr. 2022), il faut en déduire que le reste, tout le reste, relèverait de la sécurité intérieure. Les thèmes abordés sont très divers et il est difficile d’assigner ce patchwork un objectif plus précis que « améliorer la protection et les moyens juridiques à disposition des forces de l’ordre ». Il est tout aussi difficile d’être exhaustif, aussi se bornera-t-on à faire état des principales modifications.
Renforcer la protection des forces de l’ordre
Aggravation des violences volontaires
Le nouvel article 222-14-5 du code pénal rassemble les circonstances aggravantes de commission des violences volontaires les moins graves sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Ce texte va également durcir la répression, portant les peines encourues à :
- Sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (cinq ans et 75 000 € dans l’ancien article 222-12 C. pén.).
- Cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit ou n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (trois ans et 45 000 € dans l’ancien article 222-13 du C. pén.).
Des suraggravations sont prévues en cas de cumul de circonstances aggravantes. L’aggravation des violences volontaires commises sur les autres personnes dépositaires de l’autorité publique demeure prévue dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal. Par ailleurs, l’aggravation des violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime commises sur un membre des forces de l’ordre ou de sécurité relève toujours des textes relatifs à ces infractions, ces derniers n’ont pas été modifiés.
Aggravation du refus d’obtempérer
Afin de protéger les forces de l’ordre lorsqu’elles tentent d’intercepter un véhicule, la loi a également durci la répression du refus d’obtempérer. Les peines sont doublées pour l’infraction simple, passant à deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (C. route, art. L. 233-1, I). De plus, ces peines se cumulent dorénavant sans possibilité de confusion avec les peines prononcées pour les autres infractions relatives à la conduite du véhicule (C. route, art. L. 233-1, II). Si le délit fait toujours encourir cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque, ces peines montent désormais à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les personnes exposées sont les forces de l’ordre auxquelles l’agent refuse d’obtempérer (C. route, art. L. 233-1-1, I).
Ensuite, les règles relatives à la peine de confiscation du véhicule ont été précisées afin d’assurer la protection des intérêts du propriétaire de bonne foi. Cette évolution avait été rendue nécessaire par le Conseil constitutionnel qui avait estimé que la mention « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi » était insuffisante à protéger le droit de propriété faute de dispositions permettant audit propriétaire d’établir sa bonne foi devant la juridiction (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 801 ; ibid. 1509, obs. Y. Strickler et N. Reboul-Maupin ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ). Dorénavant, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement. Cela lui permettra, notamment, de faire valoir son droit de propriété et d’établir sa bonne foi.
Enfin, la confiscation du véhicule de l’agent est rendue obligatoire lorsque ce dernier était en état de récidive (C. route, art. L. 233-1-2, I) ou lorsque l’infraction a été commise dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessure grave (C. route, art. L. 233-1-1, II, 2°).
Dispositions relatives à la captation d’image
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (sur laquelle, v. A. Denizot, Peur de l’insécurité et peur de la sécurité, réflexions autour de la loi du 25 mai 2021, RTD civ. 2021. 710 ) contenait un certain nombre de dispositions relatives aux captations d’image, qu’il s’agisse de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue ou de rétention douanière ou de l’utilisation à des fins d’enquête et de surveillance de caméras embarquées à bord d’appareils aériens, les drones notamment, de véhicules terrestres ou aquatiques. Cependant, les maigres garanties dont ces dispositions étaient assorties ont conduit à leur annulation quasi intégrale par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 mai 2021, n° 2021-817 DC, Dalloz actualité, 26 mai 2021, obs. J. Gallois ; AJDA 2021. 1063 ; ibid. 1637 ; ibid. 1482, étude M. Verpeaux ; ibid. 1490, étude B. Faure ; ibid. 1502, étude X. Latour , note J. de La Porte des Vaux ; D. 2021. 1030 et les obs. ; AJCT 2021. 274, obs. G. Pailler ; Légipresse 2021. 258 et les obs. ). Le législateur a donc révisé sa copie et avec succès puisque les Sages ont cette fois-ci validé l’essentiel des mesures adoptées (Cons. const. 20 janv. 2022, n° 2021-834 DC, Dalloz actualité, 27 janv. 2022, obs. E. Maupin).
La vidéosurveillance des locaux de garde à vue et de rétention douanière
Le livre II du code de la sécurité intérieure s’enrichit d’un titre V bis intitulé « Vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté ». La généralité des termes est trompeuse, seules sont visées les cellules de garde à vue et de rétention douanière (CSI, art. L. 256-1, al. 1er).
Le recours à la vidéosurveillance peut être décidé par le chef de service responsable de la sécurité des lieux ou son représentant et uniquement en présence de raisons sérieuses de penser que le suspect pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour lui-même ou pour autrui. L’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la rétention douanière doit être immédiatement informée du placement sous vidéosurveillance et peut décider d’y mettre fin à tout moment (CSI, art. L. 256-2).
La personne concernée doit également être informée de la vidéosurveillance ainsi que de son droit de demander à tout moment au magistrat compétent qu’il y soit mis fin. Lorsque cette personne est mineure ou placée sous un régime de protection, son avocat et ses représentants doivent également être informés et un médecin doit attester que la vidéosurveillance est compatible avec son état de santé (CSI, art. L. 256-2). De plus, l’emplacement des caméras doit être visible (CSI, art. L. 256-3) et une affiche placée à l’entrée de la cellule rappelle l’existence du système et ses modalités d’utilisation (CSI, art. L. 256-1).
Ce placement sous vidéosurveillance est prévu pour la durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne et ne peut en principe dépasser les vingt-quatre heures. Il doit être mis fin à la mesure dès qu’elle n’apparaît plus nécessaire. Elle peut être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente jusqu’à la fin de la garde à vue ou de la rétention douanière lorsque sa nécessité persiste (CSI, art. L. 256-2).
La vie privée de la personne est protégée par la présence dans la cellule d’un pare-vue permettant la prise d’images opacifiées garantissant l’intimité du suspect, ainsi que par l’interdiction de tout dispositif biométrique, de captation du son ou de tout couplage avec un autre système de traitement automatisé de données à caractère personnel (CSI, art. L. 256-3). Impossible, par exemple, d’utiliser un système de reconnaissance faciale qui permettrait de vérifier si la personne n’est pas inscrite dans un fichier quelconque. Les images ne peuvent être consultées en temps réel que par le chef de service ou son représentant spécialement et individuellement désigné à cette fin et uniquement pour s’assurer que la personne ne tente pas de s’évader ou ne représente pas un danger pur elle-même ou pour autrui. À l’issue de la mesure, soit les images seront utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire (au terme de laquelle elles seront détruites), soit elles seront effacées dans les quarante-huit heures. Durant ce délai, la personne peut demander à ce que les images soient conservées durant sept jours à compter de la levée de la garde à vue ou de la rétention. Enfin, un registre des systèmes de vidéosurveillance gardera trace de l’identité des personnes en ayant fait l’objet, de la durée des enregistrements ainsi que de l’identité de toutes les personnes qui auraient consulté les images, y compris en temps réel (CSI, art. L. 256-4).
La mise en œuvre de ce régime devrait susciter d’importantes questions, notamment concernant la sanction du non-respect de ces dispositions. Les textes adoptés figurent dans le code de la sécurité intérieure, mais la généralité des termes de l’article 802 du code de procédure pénale n’interdirait pas au juge de prononcer la nullité de la mesure de privation de liberté à titre de sanction de leur violation. S’il retient cette solution, quel sera le régime de la nullité ? Le grief sera-t-il présumé ? La jurisprudence devra être suivie.
Les caméras aéroportées
Les forces de l’ordre et de sécurité peuvent recourir à des captations d’images depuis des aéronefs, ce qui renvoie à tout appareil volant : avions, hélicoptères, ULM, drones, ballons, etc. Cette possibilité est admise à des fins de sécurité civile et de police administrative (CSI, art. L. 242-1 s.) ou de police judiciaire (C. pr. pén., art. 230-47 s.).
Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les militaires déployés sur le territoire national peuvent recourir à des caméras aéroportées pour assurer la prévention des atteintes à l’ordre public et la protection de la sécurité des personnes et des biens dans les cas prévus par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. La loi avait étendu cette possibilité aux services de police municipale, mais ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Les douaniers peuvent aussi recourir à ces dispositifs dans l’exercice de leurs missions des transports transfrontaliers de marchandises prohibées. L’autorisation est accordée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Elle doit mentionner le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements dans un même périmètre géographique (CSI, art. L. 242-5, IV). Un contingentement national du nombre de caméras pouvant être simultanément utilisées dans un même département sera prévu par le ministre de l’Intérieur (CSI, art. L. 242-5, VII). La protection de la vie privée sera renforcée par le fait que les caméras devront être employées de façon à ne pas viser la captation d’images de l’intérieur d’un domicile ou, de façon spécifique, de ses entrées (CSI, art. L. 242-5, III).
Dans le cadre judiciaire, l’utilisation de caméras aéroportées est prévue lorsque l’exigent les nécessités soit d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit d’une instruction ou d’une enquête de mort suspecte, de disparition inquiétante ou de recherche d’une personne en fuite (C. pr. pén., art. 230-47). Cette utilisation est alors autorisée soit par le procureur de la République pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois, soit par le juge d’instruction pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans la limite de deux ans (C. pr. pén., art. 230-48). Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que celui visé dans ladite autorisation. Toutefois, le fait que ces captations révèlent d’autres infractions que celles mentionnées dans l’autorisation n’est pas une cause de nullité incidente (C. pr. pén., art. 230-50). Les enregistrements obtenus seront détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique (C. pr. pén., art. 230-53).
Les caméras embarquées
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure comprend désormais un chapitre III intitulé « Caméras embarquées ». Les forces de l’ordre (police nationale, gendarmerie nationale, douanes) et de sécurité civile (militaires sapeurs-pompiers professionnels) peuvent recourir à des caméras embarquées à bord de leurs véhicules terrestres et nautiques « aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions » (CSI, art. L. 243-1). L’enregistrement ne sera donc pas permanent mais strictement limité au temps de l’intervention (CSI, art. L. 243-2) et déclenché soit lorsque se produit un incident, soit lorsque, compte tenu des circonstances ou du comportement des personnes concernées par l’intervention, un incident est susceptible de se produire.
Les moyens de transport équipés de caméras doivent être porteurs d’une signalétique informant le public de la présence d’une caméra à bord, les véhicules banalisés (notamment ceux utilisés par les brigades anticriminalité ou lors des filatures) n’étant naturellement pas astreints à cette règle. De plus, un signal lumineux ou sonore doit indiquer lorsqu’un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent (CSI, art. L. 243-2). Toujours dans l’optique de protéger la vie privée des individus, les caméras ne peuvent en aucun cas inclure un logiciel de reconnaissance faciale ni être couplées à l’un des fichiers existants (CSI, art. L. 243-3). De plus, les caméras ne peuvent être employées pour filmer l’intérieur d’un domicile ou, de manière spécifique, ses entrées (CSI, art. L. 243-4).
Les images peuvent être consultées en direct par le poste de commandement d’intervention, un registre consignant l’identité des personnes qui y accèdent (CSI, art. L. 243-3). Ensuite, soit les images seront utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, administrative ou disciplinaire, soit elles seront effacées dans les sept jours (CSI, art. L. 243-4).
Dispositions diverses
Professionnalisation de la réserve opérationnelle de la police nationale
La réserve civile devient la réserve opérationnelle de la police nationale. Elle se « professionnalise » par diverses modifications : limite d’âge repoussée à 67 ans, formation initiale obligatoire, « gestion de carrière » par l’instauration d’avancements de grade, possibilité du port d’arme après formation d’aptitude, maintien de la qualité d’officier de police judiciaire pour les retraités qui ont eu cette qualité dans leurs fonctions d’active, etc. (CSI, art. L. 411-7 s.)
Lutte contre la circulation des armes
La loi vient notamment étendre la liste des infractions donnant lieu à inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme (FINIADA), instaurer une interconnexion entre ce fichier et le casier judiciaire national automatisé (CSI, art. L. 312-16-1) et prévoir la possibilité de saisie administrative des armes dans le cadre des ordonnances de protections (C. civ., art. 515-11).
Prise d’empreintes digitales sous contrainte
La prise d’empreintes digitales, palmaires ou d’une photographie qui constitue la seule façon d’identifier une personne peut désormais être effectuée par la contrainte, en usant de la force nécessaire et proportionnée, lorsqu’il s’agit soit d’un majeur soupçonné d’un crime ou d’un délit passible d’au moins trois ans d’emprisonnement (C. pr. pén., art. 55-1), soit d’un mineur manifestement âgé d’au moins treize ans et soupçonné d’un crime ou d’un délit passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement (CJM, art. L. 413-17).
Amende forfaitaire pour les petits vols
Le vol portant sur une chose d’une valeur inférieure ou égale à 300 € est désormais soumis à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque la victime a été indemnisée ou que sa chose lui a été restituée. Le paiement d’une amende de 300 € (minorée à 250 €, majorée à 600 €) éteint donc l’action publique (C. pén., art. 311-3-1).
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