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Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure : tu ne t’intoxiqueras point

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été publiée au Journal officiel du 25 janvier. Elle entend notamment limiter l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire aux substances psychoactives.

La décision rendue par la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi (Crim. 14 avr. 2021, n° 20-80.135, Dalloz actualité, 28 avr. 2021, obs. S. Hasnaoui-Dufrenne ; D. 2021. 875 , note Y. Mayaud ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2021. 254, note J.-B. Thierry ; RSC 2021. 321, obs. X. Pin ; Dr. pénal 2021, n° 103, obs. Conte) a provoqué de vives réactions jusqu’au plus haut sommet de l’État. Quatre jours après cette décision, le président de la République annonçait souhaiter une loi excluant l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble psychique ou neuropsychique en cas de consommation de stupéfiants. Le titre 1er de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure comporte diverses dispositions destinées à répondre aux attentes présidentielles. La circonstance aggravante de commission des faits en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants est ainsi étendue au meurtre (C. pén., art. 221-4, 11°), aux tortures et actes de barbarie (C. pén., art. 222-3, 11°), aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (C. pén., art. 222-8, 11°) ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (C. pén., art. 222-10, 11°). Le législateur a choisi de ne pas modifier l’article 122-1 du code pénal, texte emblématique instituant la première des causes d’irresponsabilité pénale. Il le fait, en revanche, suivre de deux nouveaux articles 122-1-1 et 122-1-2 limitant son champ d’application.

Exclusion de l’irresponsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire

L’alinéa premier de l’article 122-1 du code pénal prévoit l’exonération totale de la responsabilité pénale de celui dont le discernement ou le contrôle de ses actes ont été abolis par un trouble psychique ou neuropsychique. Cette cause de non-imputabilité ne bénéficiera désormais plus à celui dont l’abolition temporaire du discernement ou du contrôle de ses actes résultera de la consommation, dans un temps très voisin de l’action, de substances psychoactives dans le but de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission (C. pén., art. 122-1-1). Quatre conditions devront être remplies et prouvées pour exclure l’irresponsabilité pénale de l’agent.

D’abord, une consommation de « substances psychoactives ». La notion n’est pas définie par le texte, elle renvoie a priori à toute substance susceptible d’influer sur le psychique, l’activité mentale et le système nerveux d’un individu. Cela devrait englober les différents produits stupéfiants, mais aussi l’alcool ou certains médicaments.

Ensuite, cette consommation devra être intervenue « dans un temps très voisin de l’action ». Sans doute faudra-t-il entendre par là que les substances devront avoir été consommées dans les minutes ou à la rigueur les heures précédant la commission des faits. L’expression est connue en procédure pénale s’agissant de la flagrance par présomption (C. pr. pén., art. 53), la jurisprudence y procède à une appréciation très casuistique (v. Rép. pén., Enquête de flagrance, par R. Gauze, nos 36 s.).

Cette consommation devra également avoir entraîné une abolition temporaire du discernement ou du contrôle de ses actes. Il conviendra d’établir un lien de causalité entre la consommation des substances, d’une part, et l’abolition du discernement ou du contrôle de ses actes, d’autre part. Les expertises médicales, psychiatriques notamment, seront à ce titre déterminantes. L’abolition doit être totale, sans quoi les dispositions de l’alinéa premier de l’article 122-1 du code pénal ne s’appliqueraient pas, mais elle devra n’être que temporaire. Le trouble psychique ou neuropsychique, notamment dû à une pathologie mentale, ayant définitivement privé l’agent de ses facultés volitives et cognitives ne peut conduire qu’à une déclaration d’irresponsabilité pénale, quand bien même cet état aurait été accéléré ou aggravé par la consommation de substances psychoactives.

Enfin, ces substances devront avoir été volontairement consommées « dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ». Cette condition a été instituée pour éviter une possible inconstitutionnalité du texte dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel considérerait que la règle exprimée par l’article 122-1 du code pénal correspondrait à un principe à valeur constitutionnelle (en ce sens, v. CE, avis, 8 juill. 2021, n° 402975, § 7, Lebon ; AJDA 2018. 1995 ). L’irresponsabilité pénale ne sera donc refusée qu’à ceux qui auront consommé des substances afin d’abrutir leur empathie, d’endormir leurs craintes et d’ainsi de se donner le « courage » de passer à l’acte. Le caractère volontaire de la consommation ne suffira pas, de même que la conscience des effets possibles de la substance. La preuve d’une cause d’irresponsabilité pénale pèse sur la défense qui cherche à la faire valoir. Inversement, la preuve des conditions permettant de refuser le bénéfice de cette irresponsabilité pénale devrait peser sur l’autorité de poursuites. Or prouver ce dol spécial, cette intention de commettre une infraction grâce à la consommation des substances pourrait s’avérer ardu. Dans un contexte de consommation habituelle de stupéfiants ou d’alcool par exemple, comment prouver que la consommation précédant la commission des faits avait, contrairement à toutes les autres, pour finalité spécifique de permettre ou de faciliter le passage à l’acte ? De même, s’agissant de la prise d’un médicament doté d’effets psychoactifs délivré à l’agent sur prescription médicale. La pratique pourrait conduire à n’appliquer ce texte qu’exceptionnellement. Le législateur lui-même en a eu conscience et c’est la raison pour laquelle il a créé les infractions d’intoxication volontaire (V. infra).

Exclusion de la diminution de responsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire

Le second alinéa de l’article 122-1 du code pénal diminue la peine encourue par celui dont le discernement ou le contrôle de ses actes ont été altérés, mais non abolis, par un trouble psychique ou neuropsychique. Le nouvel article 122-1-2 du même code exclura pareillement du bénéfice de ces dispositions celui dont l’altération temporaire résultera d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. Les conditions relatives à la nature des substances consommées, au caractère temporaire de l’altération qu’elles auront provoquée et à l’exigence du lien de causalité entre ces deux éléments sont identiques à celles de l’article précédent.

En revanche, il n’est ici plus exigé ni que l’agent ait consommé ces substances dans le but de commettre l’infraction ou de faciliter son passage à l’acte ni que cette consommation soit intervenue dans un temps très voisin de l’action. Le lien de causalité entre la consommation et l’altération se suffit à lui-même, ce qui devrait grandement faciliter la preuve de cette cause d’imputabilité. L’agent dont le discernement ou le contrôle de ses actes aura simplement été altéré par la consommation de substances psychoactives sera dans une situation beaucoup moins confortable que celui dont le discernement ou le contrôle de ses actes auront été abolis.

Toutefois, l’article 122-1-2 du code pénal exige une condition que le précédent ne prévoit pas : la consommation de substances psychoactives doit être illicite ou manifestement excessive. Illicite, cela signifie que toute prise de stupéfiants ayant entraîné l’altération suffira à exclure la cause de diminution de la responsabilité. Manifestement excessive, c’est inviter le juge à une appréciation très concrète de la consommation d’alcool ou, surtout, de la prise de médicaments par l’agent. Une consommation raisonnable de médicaments, par exemple conforme à sa prescription médicale, ne devrait pas priver l’agent du bénéfice de la diminution de peine. S’agissant de l’alcool, en revanche, il est très douteux que l’agent puisse se prévaloir de cette exigence : une consommation raisonnable d’alcool n’est-elle pas justement celle qui n’altérera pas le discernement ou le contrôle des actes de l’agent ? Toute perte de contrôle n’est-elle pas le signe d’une consommation « manifestement excessive » ? Ces dispositions ne devraient donc maintenir la diminution de peine de l’agent que lorsque l’alcool aura, pour une raison physiologique par exemple, eu un effet disproportionné par rapport à la quantité ingurgitée.

Création d’infractions d’intoxication volontaire

Conscient du fait qu’au regard des conditions dont elles sont assorties, les dispositions précédentes trouveraient peu à s’appliquer, le législateur a décidé de prévoir un second niveau de répression. Puisqu’il ne sera pas systématiquement possible de réprimer l’infraction commise en état d’intoxication volontaire, il suffit de réprimer l’intoxication elle-même. Le chapitre relatif aux atteintes à la vie est désormais complété d’une section 1 bis intitulée « De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire » contenant trois nouveaux délits d’intoxication volontaire. Ces textes répriment « le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis » soit un homicide volontaire (C. pén., art. 221-5-6), soit des tortures et actes de barbarie ou des violences volontaires (C. pén., art. 222-18-4), soit un viol (C. pén., art. 222-26-2). La peine encourue dépend de la gravité de l’infraction commise, mais non poursuivie :

  • Dix ans et 150 000 € d’amende pour un homicide volontaire, pour un viol commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou pour un viol ayant entraîné la mort.
  • Sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné la mort ou pour les autres formes de viols.
  • Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
  • Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

À nouveau, il conviendra de caractériser une consommation volontaire, illégale ou manifestement excessive, de substances psychoactives, ainsi que le lien de causalité entre cette consommation et le trouble psychique ou neuropsychique justifiant l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction. Les nouvelles dispositions exigent surtout une conscience supplémentaire : l’agent doit avoir su que sa consommation était susceptible de l’amener à mettre délibérément autrui en danger. Que faut-il entendre par là ? Deux questions se poseront à la jurisprudence.

En premier lieu, l’appréciation de la nature du danger. L’agent doit avoir su qu’il était susceptible de mettre délibérément autrui en danger, mais la nature de ce danger n’est pas spécifiée. Faudra-t-il établir que l’agent a eu conscience de la possibilité de commettre l’infraction qu’il a finalement commise ou le danger devra-t-il s’apprécier de façon plus abstraite ? La généralité du texte invite à retenir cette seconde option. Stricto sensu, le texte n’exige même pas la conscience d’une possibilité de porter atteinte à autrui, juste celle de créer un risque pour autrui. Il serait envisageable de retenir ce délit dès lors que l’agent devait savoir que sa consommation pouvait l’amener à la commission d’atteintes, même involontaires, à la vie ou à l’intégrité d’autrui.

En second lieu, l’appréciation de la connaissance du danger. Les juges opéreront-ils une appréciation in abstracto, considérant que toute personne doit savoir que n’importe quelle consommation illicite (stupéfiants) ou excessive (alcool, médicaments, etc.) est susceptible de la conduire à des conduites dangereuses ? Ils pourraient à l’inverse considérer que l’agent doit avoir su l’effet que les substances étaient susceptibles d’avoir sur lui spécifiquement. Le toxicomane qui augmente sa dose, provoquant ainsi une perte de contrôle de ses actes l’amenant à tuer quelqu’un pourra-t-il échapper à la sanction en démontrant que la drogue n’a jusque-là jamais eu cet effet sur lui ?

L’intoxication volontaire pourra être aggravée lorsqu’une précédente consommation aura déjà mené l’agent à commettre un homicide volontaire pour lequel il aura été déclaré pénalement irresponsable sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal (C. pén., art. 221-5-6, al. 2 ; 222-18-4, al. 5 ; art. 222-26-2, al. 4). Sa précédente déclaration d’irresponsabilité pénale ayant dû servir d’avertissement judiciaire à l’agent, sa décision de consommer à nouveau des substances psychoactives, sorte de récidive sans premier terme, amène à augmenter la sanction encourue :

  • Quinze ans de réclusion criminelle lorsque la seconde consommation aura provoqué la commission d’un homicide volontaire.
  • Dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en cas de viol, violences, torture ou actes de barbarie ayant entraîné la mort ou en cas de viol accompagné de torture et actes de barbarie.
  • Sept ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de violences, torture ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou en cas de viol.
  • Trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de violences, torture ou actes de barbarie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Ces nouvelles infractions d’intoxication volontaire ont vocation à s’appliquer lorsque, malgré les dispositions des nouveaux articles 122-1-1 et 122-1-2 du code pénal, le trouble psychique ou neuropsychique résultant de la consommation de substances psychoactives interdira l’engagement de la responsabilité pénale de l’agent. Sur le plan procédural, le juge d’instruction ne pourra prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement pour ces intoxications volontaires qu’après avoir relevé dans son ordonnance de règlement l’irresponsabilité pénale de l’agent pour les faits commis à la suite de sa consommation de substances psychoactives (C. pr. pén., art. 706-139-1). De même, lorsque l’application de l’article 122-1 du code pénal sera envisagée par la cour d’assises saisie de faits de meurtre, de viol, de violences, de tortures ou d’actes de barbarie, il sera question d’appliquer l’article 122-1 du code pénal, le président de la cour d’assises devra poser des questions subsidiaires relatives à l’application de ces intoxications volontaires (C. pr. pén., art. 706-139-2). Par ailleurs, elles donnent lieu à inscription dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (C. pr. pén., art. 706-55).