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Loi Sécurité globale 2 : le contenu du compromis Assemblée-Sénat

Lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont entendus sur un texte de compromis sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Sur la responsabilité pénale (dispositions « Sarah Halimi »), le texte conserve les deux approches. Des compromis ont également été trouvés sur l’usage des drones et des caméras.

par Pierre Januelle 26 novembre 2021

Responsabilité pénale

À la suite à l’affaire Sarah Halimi, l’Assemblée nationale (Dalloz actualité, 1er juill. 2021, art. P. Januel) et le Sénat proposaient (Dalloz actualité, 27 mai 2021, art. P. Januel) chacun leur réforme de la responsabilité pénale. Comme compromis, la commission mixte paritaire (CMP) a conservé les deux pistes. Elle a repris l’idée des députés : l’abolition ou l’altération ne sera pas reconnue si l’auteur, dans un temps très voisin de l’action, a « volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ». Du Sénat, elle a gardé le fait que, si le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne « résulte au moins partiellement de son fait » et qu’il existe une expertise concluant à la simple altération du discernement, l’affaire sera renvoyée devant les assises ou le tribunal correctionnel pour statuer sur la seule question de l’irresponsabilité. Si cette juridiction ne déclare pas la personne pénalement irresponsable, l’affaire sera alors jugée au fond lors d’une audience ultérieure.

La CMP a conservé les nouveaux délits d’intoxication volontaires ainsi que l’extension de la circonstance aggravante de consommation de drogue ou d’alcool à différents crimes et délits. Parmi les ajouts du Sénat maintenus, le président de la chambre de l’instruction pourra ordonner une expertise psychiatrique permettant d’actualiser les expertises figurant au dossier. Les copies de l’intégralité des rapports d’expertise psychiatrique seront adressées aux parties, même en l’absence de demande de leur part.

Drones et captations d’image

L’article 8 visait à autoriser les drones, en prenant en compte les remarques formulées par le Conseil constitutionnel dans sa censure (Cons. const. 20 mai 2021, n° 2021-817 DC, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, Dalloz actualité, 26 mai 2021, obs. J. Gallois ; AJDA 2021. 1063 ; ibid. 1637 ; ibid. 1482, étude M. Verpeaux ; ibid. 1490, étude B. Faure ; ibid. 1502, étude X. Latour , note J. de La Porte des Vaux ; D. 2021. 1030 et les obs. ; AJCT 2021. 274, obs. G. Pailler ; Légipresse 2021. 258 et les obs. ). Les images d’éventuels intérieurs filmés par les drones devront être supprimées dans les quarante-huit, sauf transmission d’un signalement à la justice, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Le texte final ouvre l’usage des drones pour les militaires de l’opération Sentinelle et les douaniers dans leurs missions de prévention des trafics transfrontaliers. Une expérimentation de cinq ans autorise les policiers municipaux à avoir accès aux drones, dans les missions de sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives, d’assistance aux personnes et de régulation des flux de transports.

Par ailleurs, un article encadre l’utilisation des images filmées par les drones dans les procédures judiciaires en créant un régime juridique explicite pour les captations d’images dans les lieux publics à l’aide de dispositifs aéroportés. Elles pourront être utilisées pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour rechercher les causes d’une mort ou d’une disparition, ou pour retrouver une personne en fuite. L’article précise les conditions d’autorisation, de durée et de suivi des opérations.

Les images des caméras-piétons ne devront finalement être conservées qu’un mois, et non six comme le prévoit le droit existant. Le Sénat a intégré une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel concernant l’usage des caméras : elles devront être munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations. Les agents pourront avoir directement accès aux images des caméras embarquées « pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions ».

Enfin, l’article 7 permettra de filmer les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

Autres dispositions

Les autres dispositions n’ont presque pas évolué depuis la première lecture à l’Assemblée. Ainsi, la nouvelle infraction réprimant plus sévèrement les violences commises contre les membres des forces de sécurité intérieure ou leurs proches a été conservée, tout comme le durcissement du délit de refus d’obtempérer et les modifications sur la réserve opérationnelle de la police nationale.

De même, les dispositions sur l’encadrement des armes n’ont été que marginalement modifiées depuis la lecture à l’Assemblée, tout comme les dispositions concernant le code de la justice pénale des mineurs, l’application de l’amende forfaitaire délictuelle à certains vols simples, les nouvelles mesures contre les rodéos urbains ou l’extension des relevés signalétiques contraints n’a pas été modifiée : cette mesure vise à faciliter l’identification faciale des personnes gardées à vue.

La lecture finale des conclusions de la CMP aura lieu le 13 décembre à l’Assemblée et le 16 décembre au Sénat.