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La loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 14 mars 2018 et le lendemain par le Sénat.
par Jean-Marc Pastorle 16 mars 2018
La loi – hors-normes – décidée pour permettre l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 comporte trois volets : la déclinaison du contrat de ville hôte ; la modification des procédures d’urbanisme aux fins de construire les infrastructures nécessaires et les garanties en matière de déontologie et d’éthique de ces jeux.
Pour la mise en œuvre du contrat de ville hôte, la loi prévoit notamment des dérogations temporaires aux règles d’affichage extérieur pour permettre le pavoisement aux couleurs olympiques pendant les rencontres et en amont, lors d’opérations de promotion et de préparation.
Multiplication des procédures dérogatoires
Le volet relatif à l’urbanisme, au logement et aux transports prévoit des dispositions spécifiques pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques. À ce titre, la durée d’implantation des installations temporaires ne pourra être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne devra pas dépasser un an à compter de la fin de leur utilisation. Surtout, il sera possible de recourir à la procédure intégrée pour le logement (C. urb., art. L. 300-6-1) pour réaliser toute opération d’aménagement ou de construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des jeux, ce qui va accélérer fortement leur réalisation. La procédure d’expropriation dite « d’extrême urgence » pourra être appliquée, afin de permettre de prendre possession immédiate des immeubles et terrains nécessaires à la réalisation des équipements pérennes nécessaires au déroulement des jeux (village olympique, pôle des médias et lieux de compétitions). Le décret, pris sur avis conforme du Conseil d’État, autorisant cette prise de possession devrait être publié au plus tard le 1er janvier 2022, trente mois avant la tenue de l’événement. Toujours en vue d’accélérer les procédures, la loi donne aux collectivités la faculté de fusionner les délibérations de création et de réalisation d’une zone d’aménagement concerté. Elle créé également un permis de construire ou d’aménager « à double détente », qui autorise les constructions nécessaires aux jeux mais également le changement de destination de ces constructions postérieurement. Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des dispositions permettant, « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux », la création de voies de circulation réservées aux véhicules de secours et de sécurité et à ceux des personnes accréditées dans le cadre des jeux. Les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées seront temporairement transférés aux autorités de l’État.
Le gouvernement aura également la possibilité de réformer, par ordonnance, la procédure de sanction confiée à l’Agence française de lutte contre le dopage et de « parfaire » l’introduction en droit interne de certains principes du code mondial antidopage. Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment condamné la procédure devant l’agence antidopage parce qu’elle ne sépare pas les fonctions de poursuite et de jugement (Cons. const. 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC, AJDA 2018. 251 ; D. 2018. 297, et les obs.
). Enfin, sur le volet « exemplarité » du texte, les présidents des fédérations délégataires et les représentants légaux des organismes chargés de l’organisation, en France, de tous les grands événements sportifs internationaux, entrent dans le champ du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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