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Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot

Après un parcours législatif chaotique et une censure de ses dispositions principales, la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents a finalement été publiée au Journal officiel du 24 juin 2025. 

La loi sur la justice pénale des mineurs a finalement été publiée le 24 juin 2025 après un parcours législatif chaotique et contesté (P. Januel, Le texte sur la justice des mineurs termine son périple, Dalloz actualité, 14 mai 2025). Portée par Gabriel Attal et souhaitant insuffler un tournant répressif assumé, la proposition de loi initiale avait été vivement contestée par les professionnels du droit et avait cristallisé les oppositions politiques.

À l’Assemblée comme au Sénat, les articles phares avaient ainsi été supprimés en commission puis rétablis en séance. À la suite de la réunion d’une commission mixte paritaire ayant vocation à faciliter le compromis, l’essentiel du texte initial avait finalement été sauvegardé et le texte définitif avait été adopté le 19 mai 2025.

Pour autant, le bras de fer s’est poursuivi et le Conseil constitutionnel a été saisi, sur le fondement du second alinéa de l’article 61 de la Constitution, par des députés et sénateurs de gauche. C’est dans ces conditions que les Sages de la rue de Montpensier ont finalement rendu, le 19 juin 2025, leur décision et censuré les dispositions les plus décriées de la loi qui leur était soumise (Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC).

C’est donc une loi amputée de ses mesures les plus symboliques qui demeure et dont seules subsistent les dispositions visant à responsabiliser les représentants légaux des mineurs délinquants, ainsi que quelques mesures ayant vocation à renforcer l’arsenal répressif déjà existant.

Une censure des mesures les plus répressives

Alors que les panégyristes de la loi Attal brandissaient la nécessité d’une réforme répressive de la justice des mineurs qu’ils jugeaient trop laxistes, le Conseil constitutionnel a finalement censuré ses mesures les plus polémiques. Dans une décision attendue, les Sages ont d’abord rappelé les termes du principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, Ayrault, D. 2003. 1127 , obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; RSC 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück ). Il découle de ce principe que les mesures prises à l’encontre des enfants délinquants doivent, d’une part, rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, d’autre part, être adaptées à leur âge et à leur personnalité et, enfin, être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures adaptées (Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC, préc., communiqué de presse). C’est à la lumière de ce principe fondamental reconnu par les lois de la République que six des huit articles, dont la constitutionnalité était (tout ou en partie) contestée, ont été censurés.

L’abandon de la procédure de comparution immédiate

Parmi ces articles figurent ceux portant les mesures les plus décriées, telles que la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs (art. 4), l’extension de la possibilité de déroger au principe d’atténuation des peines (art. 7) et l’allongement de la détention provisoire pour certains délits (art. 6). S’agissant de la procédure dite « d’audience unique en comparution immédiate », le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ne réservent pas cette procédure « à des infractions graves ou à des cas exceptionnels » ni ne subordonnent « la décision du procureur de recourir à cette procédure à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée », comme l’exige l’article 395 du code de procédure pénale pour les majeurs. Si cette censure est bienvenue, tant la mise en œuvre d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs était contestée (S. Debarre et C. Tenenhaus,...

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