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Loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires : le droit pénal spécial en première ligne

Afin de mieux lutter contre les dérives sectaires, la loi du 10 mai 2024 crée de nouvelles infractions pénales et augmente les peines encourues pour d’autres : le placement en état de sujétion, qui était jusqu’alors un élément constitutif de l’abus de faiblesse, devient une infraction autonome, l’état de sujétion de la victime devient une circonstance aggravante de nombreux délits, tandis que de nouveaux délits de provocation à adopter des comportements médicaux dangereux pour la santé sont érigés.  

La loi du 10 mai 2024 est le fruit d’un processus parlementaire mouvementé (P. Januel, Députés et sénateurs s’opposent sur la loi dérive sectaire, Dalloz actualité, 9 févr. 2024). Au commencement, il s’agissait d’un projet, déposé au Sénat le 15 novembre 2023. Dans son exposé des motifs, le gouvernement explique que l’arsenal répressif qui existe pour lutter contre les dérives sectaires n’est plus adapté aux évolutions du phénomène. Elles ne sont plus seulement le fait de groupements mystiques, elles se répandent aussi dans des domaines nouveaux, comme le coaching, le bien-être ou le développement personnel. L’exposé vise particulièrement les néo-gourous qui sont apparus pendant la période de la crise sanitaire, et qui tiennent un discours prescriptif sur les soins ou le régime alimentaire qui doit être suivi. Pour lutter contre, le gouvernement a souhaité réprimer le placement de personnes sous emprise et les provocations à adopter des comportements médicaux dangereux.

La tâche n’était pas aussi simple qu’il n’y paraît, car, pour parvenir à ce résultat, ce sont des discours qu’il faut sanctionner. Ériger ces infractions risque donc de porter atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de conscience, risque qui n’a pas manqué d’être soulevé au cours de la navette parlementaire. La commission des lois du Sénat a notamment décidé de supprimer certaines infractions du projet de loi, tout en apportant des nouveautés au texte, comme la consécration au niveau légal de la Mission interministérielle de vigilances et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). À l’issue des échanges entre les deux chambres parlementaires, le texte initial a en partie été restauré, tout en étant enrichi des apports des députés et des sénateurs. Il prévoit notamment la création d’un nouveau délit de placement en état de sujétion, l’ajout de circonstances aggravantes relatives à la vulnérabilité de la victime, ainsi que des dispositions visant à protéger spécifiquement les mineurs ou la santé des personnes.

Création d’une nouvelle infraction de placement en état de sujétion psychologique ou physique

Différentes infractions de droit commun peuvent être mobilisées dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires, tant des atteintes aux biens qu’à l’intégrité corporelle. Elles ne sont toutefois pas toujours adaptées à la situation particulière des victimes sous l’emprise d’un groupe ou d’un gourou. Conscient de cette difficulté, le législateur est intervenu en 2001 : la loi About-Picard a fait de l’état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement une cause de vulnérabilité, et donc un élément constitutif du délit d’abus de faiblesse. Elle avait en outre ajouté une circonstance aggravante, destinée à réprimer plus durement le dirigeant de fait ou de droit des groupements causant ces formes de sujétion. Bien que prenant en compte les victimes de dérives sectaires, cette loi n’a toutefois instauré qu’une nouvelle modalité du délit d’abus de vulnérabilité.

La loi du 10 mai 2024 extrait les pressions et techniques causant un état de sujétion du délit d’abus de faiblesse pour en faire l’élément constitutif d’une infraction autonome. Le nouvel article 223-15-3 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». On peut remarquer que ce texte d’incrimination n’est pas très éloigné de celui de manipulation mentale, qui avait été un temps envisagé par l’Assemblée nationale (comp., Ass. nat., Rapp. n° 2472, 14 juin 2000, p. 69), avant d’être remplacé par une modification de l’infraction d’abus de vulnérabilité. En tant...

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