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Lois de police en matière de contrat d’assurance

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat.

Des lapins aux lois de police… il n’y a qu’un saut (de lapin naturellement). Un éleveur de lapins se rêvait en industriel producteur d’électricité. Sur le toit de son élevage en Vendée, il commanda la pose en 2010 de 147 panneaux photovoltaïques. Il s’adressa pour cette mise en place à une société française – ci-après « l’installateur » – laquelle, par l’intermédiaire d’un négociant, utilisa des panneaux fabriqués par une société néerlandaise – ci-après « le fabricant » – qui intégraient un boîtier de connexion fabriqué par une seconde société néerlandaise – ci-après « le sous-traitant », quoiqu’il ne soit pas utile de qualifier ici le lien contractuel entre les deux sociétés néerlandaises. Deux ans après la pose des panneaux, l’installateur en constata le mauvais fonctionnement et caractérisa l’existence d’un risque d’incendie dû au boîtier de connexion. L’expert ayant préconisé un arrêt de l’installation, l’installateur déclara le sinistre à son assureur. L’éleveur ne se contenta pas de cet arrêt. En 2013, soit trois ans après la livraison des panneaux et deux ans après la réalisation du sinistre, il procéda à ses frais au remplacement, par une entreprise tierce, de l’ensemble des panneaux et rechercha la responsabilité de l’ensemble des professionnels intervenus, les assureurs respectifs de ceux-ci étant appelés dans la cause.

Portée du choix de la loi applicable au contrat d’assurance

Le tribunal judiciaire retint, d’une part, la responsabilité in solidum de l’installateur, du fabricant et du sous-traitant. D’autre part, après avoir jugé que la loi néerlandaise régissait les contrats d’assurances souscrits par ces deux derniers intervenants, il débouta l’éleveur de son action contre l’assureur du sous-traitant fabricant des boîtiers de connexion au motif que le contrat contenait une clause, opposable aux tiers, limitant sa prise en charge au remplacement des panneaux en cas de nécessité de prévenir un dommage imminent : en l’espèce, la seule mesure immédiate prônée par l’expert avait été l’arrêt de l’installation, et non son remplacement. L’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire rouvrit la discussion relative à la responsabilité de chacun des acteurs mais, surtout, celle relative à l’obligation de l’assureur du sous-traitant dont il était de nouveau admis qu’il était à l’origine du désordre. Pour écarter la garantie au profit...

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