- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Les lois mémorielles ont leur place dans les programmes scolaires
Les lois mémorielles ont leur place dans les programmes scolaires
L’enseignement du « génocide des Arméniens » prescrit par les programmes scolaires ne porte pas atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves et ne méconnaît pas la neutralité du service public de l’éducation.
par Jean-Marc Pastorle 9 juillet 2018
L’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires avait demandé à la précédente ministre de l’Éducation nationale d’abroger deux arrêtés du 15 juillet 2008 et du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement d’histoire au collège parce qu’ils évoquent le « génocide des Arméniens » dans les programmes scolaires de troisième. À la suite du refus implicite de la ministre de faire droit à cette demande, l’association a saisi le Conseil d’État. Elle avait déjà essuyé deux refus de renvoi de question prioritaire de constitutionnalité sur la très laconique loi du 29 janvier 2001 qui, en un seul article pour une seule phrase, dispose que « La France reconnaît le génocide arménien » (CE 19 oct. 2015, n° 392400, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, Lebon ; Constitutions 2015. 588, chron. L. Domingo ; 13 janv. 2017, n° 404850). Elle soutenait cette fois que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation.
Ses arguments sont rejetés, le Conseil d’État considérant, d’abord, que le choix d’inscrire cette question au programme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il juge ensuite que, « d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide Arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes ; que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation ».
Sur le même thème
-
Le Conseil d’État confirme la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école
-
Partie civile et égalité des armes
-
Transfusion sanguine et autonomie de la personne, toujours un dilemme
-
Intoxication polymédicamenteuse en détention et article 2 de la Convention européenne
-
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation face au référé-suspension
-
La réception d’ovocytes de la partenaire est interdite en France
-
L’appréciation en urgence de la participation d’une formation politique à un débat télévisé
-
La maison d’arrêt de Tarbes dans le viseur du CGLPL
-
Capacité d’une association à devenir légataire de biens immobiliers
-
Le Conseil d’État, juge de la délimitation du domaine national