- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

« Lorsque » l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !
« Lorsque » l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !
Par cette décision du 25 janvier 2024, la Cour de cassation permet la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation sans dommage contenue dans le contrat multirisque professionnel proposé par la société AXA. Elle écarte en effet la clause d’exclusion de garantie comme n’étant pas formelle. Cette décision dénote nécessairement par rapport à l’ensemble des solutions rendues depuis décembre 2022.
par Julien Delayen, Enseignant-chercheur UPJV, membre du CEPRISCAle 9 février 2024

Clause d’exclusion de garantie et saga AXA. Liberté contractuelle oblige, le contenu de la garantie offerte par l’assuré est en principe librement déterminé par l’accord des parties (A. Cayol, in A. Cayol et R. Bigot [dir.], Le droit des assurances en tableaux, Ellipses, 2020, p. 118 s.). Parmi la multitude de clauses participant ainsi à cette détermination (pour un essai de typologie des clauses en question et la présentation des différentes qualifications possibles, v. J. Kullmann [dir.], Lamy Droit des assurances, 2023, nos 249 s.), la clause d’exclusion de garantie est très certainement celle qui fait l’objet du contentieux le plus nourri. C’est qu’il s’agit là généralement du contentieux de la dernière chance pour tous les déçus de l’indemnisation qui se voient opposer par leur assureur une clause à laquelle ils n’ont généralement prêté que peu d’attention (à tort certainement puisqu’elle doit figurer, au même titre que les clauses de nullité et de déchéance, en caractères très apparents, art. L. 112-4 c. assur.) aux effets délétères (elle exclut toute indemnisation de la part de l’assureur) mais dont le régime juridique particulièrement restrictif imposé à l’article L. 113-1 du code des assurances peut laisser miroiter une chance de salut judiciaire (par la neutralisation de la clause). Depuis décembre 2022 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, 4 arrêts, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 et n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras
; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
), ce contentieux s’est essentiellement focalisé sur un contrat d’assurance particulier : le contrat multirisque professionnel proposé par la société AXA lequel comportait une très alléchante garantie « perte d’exploitation » sans dommage (pour une présentation de la garantie perte d’exploitation en principe consécutive à un sinistre, v. L. Grynbaum [dir.], Assurances, 8e éd., L’Argus de l’assurance, 2022-2023, p. 1667 s.) qui devait s’avérer excessivement décevante pour les commerçants particulièrement avisés qui, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, l’avaient souscrit peu avant la publication, le 15 mars 2020, d’un arrêté portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19 parmi lesquelles, notamment, une mesure d’interdiction d’accueillir du public qui devait durer du 15 mars au 2 juin 2020 (initialement prévue au 15 avr. 2020). S’en est suivi une « salve d’arrêts » (A. Cayol et R. Bigot, Dalloz actualité, 13 déc. 2023 et les références des arrêts cités ; adde Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.516, Dalloz actualité, 2 févr. 2013, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176
; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras
; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
; AJDI 2023. 422
; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol
; RDC 2023/2, p. 59, note F. Leduc ; 21 sept. 2023, nos 21-19.776 et 21-19.801 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2023, obs. E. Petitprez ; 12 oct. 2023, n° 22-13.759 F-B, Dalloz actualité, 24 oct. 2023, obs. D. Noguéro ; RCA 2023. Comm. 297, obs. V. Tournaire ; D. 2023. 1799
; JT 2023, n° 269, p. 13, obs. X. Delpech
), desquels il ressortait que la Cour de cassation entendait faire produire tout son effet à la clause d’exclusion de garantie empêchant les nombreux déçus (de l’absence de...
Sur le même thème
-
Bail commercial : le juge peut suspendre la clause résolutoire quelle que soit l’infraction commise
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle
-
Transformation avant cession : seule compte la nature des droits sociaux cédés au jour du transfert de propriété
-
La nouvelle situation de l’agent commercial ne doit pas être considérée pour calculer son indemnité de fin de contrat
-
Grine Lahreche, le compétiteur
-
Les premiers pas des tribunaux des activités économiques
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 février 2025
-
Résolution par voie de notification et caducité d’un contrat de location financière
-
Mise en évidence de la faculté de renvoi par la Cour d’appel de Paris d’une affaire pour instruction auprès de l’Autorité de la concurrence sans dessaisissement au fond
Sur la boutique Dalloz
Code des assurances, code de la mutualité 2024, annoté et commenté
04/2024 -
30e édition
Auteur(s) : Louis Perdrix, Céline Vivien