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Article

Loyauté d’un magistrat du parquet qui s’affranchit des orientations de politique pénale
Loyauté d’un magistrat du parquet qui s’affranchit des orientations de politique pénale
Un magistrat du parquet qui prend des initiatives contraires aux orientations de politique pénale définies par sa hiérarchie et qui fait un usage inapproprié des réseaux sociaux commet un manquement à son devoir de loyauté.
par Thomas Bigotle 5 mai 2021
En l’espèce, l’avocat général doyen, procureur général par intérim de la cour d’appel, a infligé un avertissement à une substitute du procureur de la République, pour avoir manqué aux devoirs de l’état de magistrat, notamment aux devoirs de loyauté, de réserve, de dignité et de délicatesse envers ses collègues et pour avoir porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire.
Il lui était reproché, d’une part, d’avoir tenu des propos agressifs à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, d’avoir adopté des initiatives personnes dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie et, enfin, d’avoir eu des « usages inappropriés » des réseaux sociaux.
L’avertissement du magistrat, entre outil hiérarchique et mesure pré-disciplinaire
L’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature confère le pouvoir à l’inspecteur général des services judiciaires, aux chefs de cour et aux directeurs ou chefs de service de l’administration centrale de délivrer un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. L’avertissement est automatiquement effacé du dossier du magistrat, si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu dans un délai de trois ans.
La procédure d’avertissement, qui n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, s’exerce en dehors du cadre juridique, défini aux sections suivantes de l’ordonnance, relatif aux poursuites exercées devant le Conseil supérieur de la magistrature. L’avertissement peut toutefois faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, dans un délai de deux mois francs, en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, auquel cas le Conseil d’État est compétent en premier ressort pour statuer sur la légalité de la mesure (CE 13 juill. 2012, n° 342633, Jacob, Lebon ; AJDA 2012. 2359
).
Jusqu’en 2016, l’ordonnance statutaire de 1958 ne fixait aucune règle procédurale encadrant la délivrance d’une telle mesure. En revanche, et parce qu’elle comporte certains effets similaires, la jurisprudence administrative a progressivement défini, dans le silence de la loi, les règles procédurales qu’il convient de respecter ainsi que les garanties...
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