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Loyer binaire et statut des baux commerciaux

Lorsque les parties prévoient le recours au juge en cas de désaccord sur le montant du loyer de renouvellement, elles usent du droit d’accès au juge qui ne peut leur être refusé, lequel juge doit se prononcer au regard des critères de l’article L. 145-33 du code de commerce.

par Bernard-Henri Dumortierle 17 juillet 2018

À propos de la fixation du loyer de renouvellement d’un bail commercial assorti d’une clause de loyer binaire, la cour d’appel de Lyon avait été désignée en tant que cour de renvoi, par les deux arrêts de cassation rendus dans les dossiers « Marveine » le 3 novembre 2016 ayant jugé que la stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. La Haute juridiction avait ajouté que le juge statue alors selon les critères de l’article L. 145-33, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle (Civ. 3e, 3 nov. 2016, n° 15-16.826, Dalloz actualité, 9 nov. 2016, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2017. 1572, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2017. 36 , obs. F. Planckeel ; ibid. 817, étude B.-H. Dumortier ; RTD civ. 2017. 204, obs. P. Théry  ; 3 nov. 2016, n° 15-16.827, D. 2017. 1572,...

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