- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Loyer de renouvellement d’un local monovalent
Loyer de renouvellement d’un local monovalent
Le loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation doit être fixé à la valeur locative selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée.
par Yves Rouquetle 11 octobre 2017
Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction réaffirme que le loyer de renouvellement de locaux monovalents se détermine en fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée (c. com., art. R. 145-10), à l’exclusion de toute autre considération.
Au cas particulier, un groupement foncier agricole propriétaire d’un terrain avait consenti sur ce dernier un bail commercial à un commerçant en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de camping.
Si, suite à la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et de déplafonnement du loyer, par un jugement définitif, la cour d’appel de Montpellier avait statué en faveur de la monovalence des locaux (Montpellier, 26 nov. 2013, n° 12/06203 ; retenant la monovalence d’un terrain correspondant à 140 emplacements de camping aménagés constituant une exploitation unique concernant la même clientèle, V. aussi Civ. 3e, 9 juin 2016, n° 15-12.766, AJDI 2016. 834 ,...
Sur le même thème
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat