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Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le prix payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix.
par Camille Dreveaule 7 mai 2018
Lorsque le bailleur délivre congé avec offre de renouvellement, le montant du loyer est fixé par le juge à défaut d’accord entre les parties. Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de payer les loyers au prix ancien ou au prix fixé à titre provisionnel. Le nouveau loyer étant rétroactivement dû, le bailleur est créancier du différentiel entre l’ancien et le nouveau loyer, et pourra solliciter des intérêts moratoires sur cette somme. La question du point de départ des intérêts moratoires a été discutée. Reprenant un principe ancien qu’elle semblait avoir abandonné, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure et, à compter de la notification du premier mémoire en...
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