- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Lorsque l’organisme payeur fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence du logement, laquelle relève, en cas de recours, de la compétence du juge administratif, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.
par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dallozle 12 janvier 2024
Par cet arrêt de censure, la Haute juridiction apporte d’utiles précisions concernant la dette du locataire d’un logement non décent qui perçoit des allocations de logement.
Constatation de la non-décence et conservation des allocations de logement
En la matière, le cadre juridique est fixé tant par le code de la construction et de l’habitation (art. L. 822-9, L. 842-1, L. 843-1 et L. 843-2), que par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 7, a).
Aux termes de ces textes, si le bailleur peut demander à percevoir directement de l’organisme payeur (la caisse d’allocations familiale) l’allocation de logement, ce n’est qu’à la condition que le local loué réponde aux normes de décence (Loi 6 juill.1989, art. 6 et Décr. n° 2002-120 du...
Sur le même thème
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel