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Lorsque l’organisme payeur fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence du logement, laquelle relève, en cas de recours, de la compétence du juge administratif, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.
par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dallozle 12 janvier 2024
Par cet arrêt de censure, la Haute juridiction apporte d’utiles précisions concernant la dette du locataire d’un logement non décent qui perçoit des allocations de logement.
Constatation de la non-décence et conservation des allocations de logement
En la matière, le cadre juridique est fixé tant par le code de la construction et de l’habitation (art. L. 822-9, L. 842-1, L. 843-1 et L. 843-2), que par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 7, a).
Aux termes de ces textes, si le bailleur peut demander à percevoir directement de l’organisme payeur (la caisse d’allocations familiale) l’allocation de logement, ce n’est qu’à la condition que le local loué réponde aux normes de décence (Loi 6 juill.1989, art. 6 et Décr. n° 2002-120 du...
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Code des baux 2024, Annoté et commenté
01/2024 -
35e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel