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Lumière sur la procédure d’amende forfaitaire délictuelle

Le rejet par le Conseil d’État de la requête d’une association de défense des usagers de cannabis permet de mesurer l’impact des orientations de politique pénale sur le champ d’application de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle en matière d’usage illicite de produits stupéfiants. Il doit être replacé dans le contexte d’un constant élargissement du champ d’application de cette procédure.

Le délit d’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (CSP, art. L. 3421-1, al. 1er). Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport, la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende (CSP, art. L. 3241-1, al. 2).

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, lorsqu’elles constatent l’usage illicite de stupéfiants, les forces de l’ordre peuvent décider de recourir à la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (pour un exposé détaillé des conditions de mise en œuvre, v.  Rép. pén., Amende forfaitaire, par J.-P. Céré, nos 49 à 62). L’auteur de l’infraction doit alors s’acquitter du paiement d’une amende forfaitaire, soit directement auprès des forces de l’ordre au moment où l’infraction est constatée, soit auprès du Trésor public (C. pr. pén., art. 495-18). L’acquittement de cette amende éteint l’action publique (CSP, art. L. 3241-1, al. 3). La procédure d’amende forfaitaire délictuelle ne peut être mise en œuvre lorsque l’auteur de l’infraction est mineur ou que toutes les infractions constatées ne font pas partie de son champ d’application (C. pr. pén., art. 495-17).

Dans une circulaire du 31 août 2020, le ministre de la Justice a entendu apporter certaines précisions s’agissant des situations dans lesquelles il ne doit pas être recouru à cette procédure. Ainsi, sa mise en œuvre doit être exclue dès lors que l’intéressé exerce l’une des fonctions fondant l’aggravation de la peine, sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de celles-ci. Elle doit être écartée lorsque l’intéressé a été trouvé en possession d’une grande quantité de stupéfiants ou que l’usage concerne des stupéfiants autres que le cannabis, la cocaïne, la MDMA/ecstasy. La circulaire précise néanmoins qu’il peut être dérogé à ces restrictions dans un but répressif, notamment quand les délits d’usage illicites de stupéfiants ont été constatés en grand nombre (à l’occasion d’une rave party, par ex.).

C’est précisément la volonté d’assurer la répression de l’usage illicite de stupéfiants que contestait la National organisation for the reform of marijuana law France (NORML France) devant le Conseil d’État. L’association requérante...

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