- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 1 : L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 1 : L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et est entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre. Elle améliore notamment les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.
par Jean-Pierre Marguénaud, Professeur agrégé, (IDEDH) Université de Montpellierle 3 janvier 2022

Sur l’aspect renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive de la loi du 30 novembre 2021 et sur la fin de l’exploitation des animaux sauvages tenus en captivité, V. Dalloz actualité, 4 et 5 janv. 2021.
Au lendemain de la promulgation de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui a introduit dans le code civil un article 515-14 proclamant, au pays de Descartes, que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, les défenseurs de la cause animale étaient partagés sur le point de savoir s’il s’agit d’un point de départ ambitieux ou d’un tour de passe-passe qui différerait de plusieurs dizaines d’années le moment de l’élaboration d’une loi améliorant fondamentalement le sort des animaux. La loi dite Egalim du 30 octobre 2018 pouvait encore laisser hésiter. Depuis la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, il n’y a plus à douter : c’était bien un point de départ ambitieux.
La loi du 30 novembre fait accomplir à la protection de certains animaux des progrès allant sans doute au-delà des espoirs de la plupart des organisations de défense de la cause animale.
Le nombre de renvois, au cours des débats parlementaires, à l’article 515-14 du code civil par des élus de tous bords est le signe indiscutable de ce qu’en 2015, un cap décisif a été franchi.
Ce résultat inespéré est aussi le fruit d’une stratégie politique consistant à assumer de laisser résolument de côté les plus graves questions qui fâchent comme la chasse, la corrida, l’élevage industriel, l’expérimentation animale ou l’abattage rituel qui portent pourtant la maltraitance animale à son paroxysme, pour aller le plus loin possible sur celles qui font consensus.
De fait, les débats, à deux ou trois réactions d’orgueil blessé près, se sont déroulés dans un climat d’exceptionnelle sérénité entre des orateurs si unanimement convaincus de la nécessité d’améliorer la protection des animaux pour répondre aux attentes de la société civile que, sauf au chapitre de la stratégie exclusive des animaux les plus nombreux à être maltraités, nul n’aurait pu deviner au nom de quel groupe ou de quel parti ils s’exprimaient à tour de rôle.
Au nombre de ses dispositions, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 améliore notamment, dans un chapitre dédié, les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. L’intitulé « conditions de détention », retenu par le législateur, n’est peut-être pas très heureux car il tend à accréditer l’idée, qui n’est pas unanimement partagée, suivant laquelle les animaux de compagnie et les équidés sont des prisonniers qu’il faudra bien finir par libérer. Il est également trompeur car, s’il rend bien compte des nouvelles exigences légales imposées au moment de l’établissement et pendant le développement du lien entre l’animal et un détenteur, il n’est plus ajusté aux deux hypothèses qui ont justement soulevé les discussions les plus vives : celle de l’avenir des animaux de compagnie qui sont seulement détenus à titre temporaire ; celle de la stérilisation et de la gestion des populations de chats errants qui ne sont pas détenus.
Les conditions de détention proprement dites
C’est ici qu’il convient de distinguer entre les animaux de compagnie à qui la loi est principalement destinée et les équidés qui ont su profiter de l’aubaine.
Les animaux de compagnie
Pour mieux pouvoir prévenir la maltraitance des animaux de compagnie, il faut, en amont, travailler à la sensibilisation du candidat à leur acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit ; pour mieux réussir à la détecter, il faut affiner leur identification.
Sensibilisation
Lorsqu’elle frappe un animal de compagnie, la maltraitance s’explique bien souvent parce que, sur un coup de cœur ou sur un coup de folie, on s’en est rendu maître sans avoir conscience des contraintes qu’imposerait la vie avec lui. Le contact plus brutal que prévu avec la réalité expose, on le sait, à la tentation méprisable de s’en séparer sans plus de ménagement que s’il s’agissait d’un aspirateur trop bruyant, d’un canapé dont la couleur ne s’accorde décidément pas avec le papier peint ou d’un jouet qui n’amuse plus. Dans le prolongement et dans l’esprit de la loi de 2015, le législateur de 2021 a tout fait pour que l’acquéreur d’un animal de compagnie réalise à temps qu’il ne va pas devenir propriétaire d’un jouet, d’un bien, mais établir un lien pour la vie d’un être doué de sensibilité.
La pièce maîtresse de cet indispensable travail de sensibilisation, si l’on peut dire, est le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à laquelle appartient l’animal, que le cessionnaire doit signer. Le cédant à titre onéreux ou à titre gratuit doit s’assurer de l’existence de cette signature et, à l’initiative du Sénat, la cession proprement dite ne pourra intervenir que sept jours après. La signature du certificat d’engagement et de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance devront encore être fixés par décret, est exigée de toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la loi un animal de l’espèce concernée. Il s’agit d’une innovation particulièrement bienvenue qui aidera à de salutaires et préalables prises de conscience tout en résistant à la tentation d’imiter la Wallonie en instaurant un permis de détenir des animaux de compagnie. On peut cependant se demander si le législateur qui a voulu un certificat étant à la fois d’engagement et de connaissance est allé jusqu’au bout de son audace. Il s’est bien gardé, en effet, de préciser envers qui l’engagement serait pris, peut-être parce qu’il a eu peur de dire envers l’animal… Toujours est-il que le nouveau dispositif est applicable aux chiens, aux chats ainsi qu’aux animaux de compagnie précisés par décret.
L’exigence de la...
Sur le même thème
-
Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit
-
Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage
-
Garantie des vices cachés, clause de non-garantie et changement de dénomination sociale du vendeur
-
Droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier : le vendeur peut toujours renoncer
-
Travaux prescrits sur le fonds voisin : évaluation du préjudice
-
Résolution d’une vente à charge de rente viagère : les prévisions des parties ne peuvent être méconnues
-
Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue
-
Restrictions au droit de propriété et publication au fichier immobilier
-
Servitude occulte : indemnisation du préjudice en cas de manquement au devoir d’information
-
Une assignation en référé-expertise interrompt la prescription acquisitive
Sur la boutique Dalloz
Code civil 2024, annoté
06/2023 -
123e édition
Auteur(s) : Xavier Henry; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascal Ancel; Estelle Naudin; Nicolas Damas; Pascale Guiomard