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Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre. Elle prévoit notamment un renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive.

Sur l’aspect amélioration des conditions de détention des animaux de compagnies et des équidés de la loi du 30 novembre 2021, v. Dalloz actualité, 3 janvier 2021 ; et sur la fin de l’exploitation des animaux sauvages tenus en captivité, v. Dalloz actualité, 5 janvier 2021.

Les dispositions les plus spectaculaires de la loi du 30 novembre 2021 figurent dans un chapitre officiellement dénommé « renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques ». Là encore, l’intitulé est défectueux car, si la plupart des règles qu’il recouvre sont bien orientées vers le renforcement de la lutte contre la maltraitance, elles ne se limitent pas à celle exercée à l’encontre des animaux domestiques : presque toutes visent aussi la maltraitance des animaux apprivoisés ou tenus en captivité. En outre, le « renforcement des sanctions » renvoie presque naturellement à l’aggravation des peines encourues et à la multiplication des comportements incriminés, alors que le chapitre comprend aussi d’importantes dispositions de procédure pénale qui peuvent contribuer au renforcement non plus des sanctions mais de leur application. Il convient donc de distinguer le renforcement de l’arsenal de droit pénal spécial animalier et le renforcement des règles de procédure pénale animalière.

Le renforcement du droit pénal spécial animalier

Ce renforcement s’imposait d’abord pour des raisons de cohérence de l’échelle des peines. Depuis que l’animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, il était inadmissible, en effet, que celui qui le maltraite soit bien souvent exposé à des peines de moindre sévérité que celles encourues par celui qui commet une infraction que le code pénal range dans la catégorie des infractions contre les biens. D’un point de vue axiologique, il était également crucial de montrer par une aggravation des peines que la protection des animaux n’est plus une préoccupation secondaire mais une valeur essentielle. Quant aux chances de modifier les comportements hostiles aux animaux en étoffant l’arsenal répressif, il est malheureusement probable qu’elles auront été surévaluées puisque le fléau des abandons volontaires des animaux de compagnie n’aura pas été éradiqué ni même ralenti depuis que la loi du 6 janvier 1999 a multiplié par quatre les peines d’emprisonnement, et par… 130, les peines d’amende encourues par ceux qui les commettent. Toujours est-il que, poussé par d’impérieuses nécessités et bercé par quelques illusions, le législateur du 30 novembre 2021 n’y est pas allé de main morte. Il a en effet sérieusement aggravé les peines et les circonstances des infractions qui existaient déjà sans se priver d’en créer de nouvelles.

La réécriture des infractions existantes

L’article 521-1 du code pénal qui, sous la menace de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, incriminait le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, a été profondément remanié. Allégé des atteintes sexuelles désormais promises à une incrimination autonome, il fulmine dorénavant des peines beaucoup plus lourdes puisque l’emprisonnement a été porté de deux à trois ans et l’amende augmenté de 30 000 à 45 000 €. Il prévoit, en outre, que lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Il a encore été augmenté de trois circonstances aggravantes qui exposent, elles, à des peines de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende : le fait d’exercer les actes de cruauté ou les sévices graves sur un animal dont on est propriétaire ou gardien ; sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service...

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