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M. Singh, interprète-traducteur, n’est pas un collaborateur occasionnel du service public

La cour d’appel de Paris a débouté M. Singh, interprète-traducteur auprès des tribunaux, qui demandait, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice, à être rattaché au régime général des salariés.

par Julien Mucchiellile 3 juillet 2019

L’histoire de monsieur Mansa Singh avait été exposée par son avocat à l’audience du 15 mars 2019 (v. Dalloz actualité, 18 mars 2019, art. J. Mucchielli isset(node/194971) ? node/194971 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194971), au terme de laquelle il demandait plus de 5 millions d’euros de dommages et intérêts, dont 4,693 millions au titre des cotisations non réglées et des heures supplémentaires non payées. En premier lieu, M. Singh se prévalait d’un jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), au terme duquel les juges avaient retenu son affiliation au régime général de la sécurité sociale, reconnaissant un lien de subordination vis-à-vis de l’administration. Revêtu selon lui de l’autorité de la chose jugée, il rendait invalide le jugement contraire rendu par ce même TASS, le 25 juillet 2014, jugement entrepris ce jour. Dans son arrêt rendu le 14 juin 2009, la cour, visant l’article 1351 du code civil sur l’autorité de la chose jugée, a estimé que, si les jugements ont été rendus entre les mêmes parties, « en revanche, l’objet de la demande et la cause du litige n’étaient pas les mêmes », puisque M. Singh, selon la cour d’appel, avait présenté ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie (demande – rejetée – de reconnaissance de maladie professionnelle) et non à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État. Le jugement attaqué, rendu le 25 juillet 2014, ne viole donc pas ce principe.

Sur le fond, après avoir rappelé que, selon elle, les créances antérieures au 1er janvier étaient prescrites, la cour a estimé que M. Singh n’était pas un collaborateur occasionnel du service public de la justice (CSS, art. L. 311-2 et L. 311-3). En se fondant sur les fiches récapitulatives en interprétariat établies par M. Singh faisant état d’une activité très importante (entre 1 200 et 1 800 heures par an, entre 2009 et 2012), elle a estimé que cette activité n’était pas exercée de manière occasionnelle, c’est-à-dire de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, et qu’en l’absence de pièce justificative d’une autre activité principale, son activité d’interprète-traducteur devait être entendue comme étant la principale. Ainsi, il était possible d’affilier M. Singh au régime social des travailleurs indépendants, comme l’affirmait le jugement attaqué, qui donc est confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d’appel de Paris. M. Singh est condamné aux dépens.