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MAE et statut de réfugié : une entorse à la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres ?

La Cour de cassation rappelle que l’acquisition du statut de réfugié par la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen oblige la chambre d’instruction à interroger les autorités judiciaires de l’État d’émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son État d’origine, et ce au titre du respect des droits fondamentaux.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi est un ressortissant russe qui bénéficie en France du statut de réfugié. Celui-ci a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE) décerné le 13 décembre 2020 par les autorités judiciaires polonaises, en vue de poursuites des chefs de participation à un groupement criminel organisé de caractère international et d’aide au passage illégal de la frontière polonaise. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes a autorisé sa remise. Or, le demandeur reproche à ladite juridiction de n’avoir fait qu’état de sa situation de réfugié sans pour autant s’expliquer sur les conséquences de ce statut sur la procédure.

Rappel de la jurisprudence antérieure 

En effet, la Cour de cassation a développé de longue date une jurisprudence offrant une protection spécifique du réfugié dans le cadre du mandat d’arrêt européen. En 2007, elle affirmait déjà qu’en application de l’article 695-33 du code de procédure pénale, « il appartient aux juges de demander à l’État d’émission d’un mandat d’arrêt européen visant une personne bénéficiant en France du statut de réfugié politique les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 » (Crim. 7 févr. 2007, n° 07-80.162, D. 2007. 799, obs. C. Girault ). Elle a alors pu affirmer à plusieurs reprises que « lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission » (Crim. 21 nov. 2007, n° 07-87.499, Dalloz actualité, 17 déc. 2007, obs. C. Girault ; D. 2008. 20, obs. C. Girault ; dans le même sens 9 juin 2015, n° 15-82.750, Dalloz actualité, 6 juill. 2015, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2016. 92, obs. J. Lelieur ).

A contrario cette exigence disparaît si l’État dont est ressortissant le réfugié devient membre de l’Union européenne (Crim. 12 juill. 2016, n° 16-84.000, Dalloz actualité, 30 août 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1566 ; ibid. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RTD eur. 2017. 336-15, obs. B. Thellier de Poncheville ) ou si le statut de réfugié n’est pas accordé (Crim. 21 nov. 2018, n° 18-86.101, Dalloz actualité, 10 déc. 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 2308 ; AJ pénal 2019. 103, obs. C. Chassang )

Confirmation de la jurisprudence de la Cour

En l’espèce, la Cour rappelle ce principe pour censurer l’arrêt d’appel au motif que « lorsque la personne recherchée a acquis le statut de réfugié, la chambre de l’instruction, dès lors qu’elle en a connaissance, a l’obligation d’interroger les autorités judiciaires de l’État d’émission sur leur...

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