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Magasins automatisés et repos dominical : le cas des agents de surveillance

Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.

En ce que la réglementation du repos hebdomadaire participe à l’impératif de santé des travailleurs, il est aujourd’hui classique en jurisprudence que dès lors qu’une société occupe les dimanches des salariés appartenant au personnel de l’entreprise, le juge peut reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite et, sans excéder ses pouvoirs propres, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs et sans prononcer une peine, prendre, en application de l’art. 809 du code de procédure civile, les mesures lui paraissant s’imposer pour faire cesser ce trouble (Soc. 14 juin 1989, D. 1989. 589, concl. Écoutin). Il a par exemple été jugé, dans ce cadre, illégale l’ouverture le dimanche pratiquée avec le concours de personnes membres de la famille du gérant, mais placées sous sa subordination (Soc. 4 oct. 1994, CSB 1995. 54, S. 28). Mais qu’en est-il de la situation particulière d’agents de sécurité en poste dans un magasin automatisé ouvert les dimanches ? C’est dans ce contexte que la chambre sociale s’est prononcée au travers de deux arrêts du 26 octobre 2022 à propos des magasins de l’enseigne Casino.

Dans les deux espèces, rendues en référé, des contrôles avaient été effectués par l’inspection du travail dans des supermarchés Casino où il avait été constaté, un dimanche après 13 heures, la présence de salariés d’une société chargée d’aider les clients du supermarché lors du paiement aux caisses automatiques ainsi que des salariés d’une société de sécurité.

Les inspecteurs du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal ont alors saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de Casino pour obtenir la fermeture des magasins le dimanche à 13 heures.

Les juges du référé ont estimé recevable l’action formée par les inspecteurs dans l’une des espèces (n° 21-19.075), et l’ont rejetée dans l’autre (n° 21-15.142), de sorte que les deux affaires sont remontées à la Cour de cassation aux moyens de pourvois formés...

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