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« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile

Le 3 juillet dernier a été publié le décret n° 2024-673 dit « Magicobus I » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées. Quelques jours plus tard, la circulaire CIV/05/24 du 12 juillet 2024 présentait ledit décret et revenait notamment sur la réforme du traitement des fins de non-recevoir entrée en vigueur le 1er septembre 2024.

Lorsque l’on découvre le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus I » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, la première chose qui surprend est son surnom. Celui-ci a été trouvé par la Direction des affaires civiles et du Sceaux comme en témoigne la circulaire CIV/05/24 du 12 juillet 2024 de présentation dudit décret. Il s’agit d’une référence à l’univers d’Harry Potter. S’il existe déjà l’étude du droit dans l’univers du petit sorcier (V. Ndior et N. Rousseau [dir.], Le droit dans la saga Harry Potter, Enrick B., 2019 ; D. Fallon [dir.], Harry Potter et le droit, Faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers, Actes et colloques, 2021), il semble que ce soit la première incursion de la magie dans l’univers du droit. Dans l’œuvre de J.-K. Rowling, le Magicobus est un bus magique décrit comme un « transport d’urgence pour sorcières et sorciers en perdition » (J. K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, trad. J.-F. Ménard, Gallimard, coll. « Folio Junior », 2000, p. 43), susceptible de transporter ses passagers n’importe où, en un temps record, tout en évitant les obstacles les plus inévitables. Selon la circulaire du 12 juillet, « Magicobus » désigne une nouvelle méthode « qui consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice ». De là à suggérer qu’il s’agit d’une méthode permettant aux praticiens en perdition de « suggérer peu ou prou n’importe quelle réforme sur n’importe quel sujet dans le champ de la procédure civile, il n’y a qu’un pas (M. Barba, Magique procédure civile, D. 2024. 961 ). Il s’agit en tout cas d’un joli coup de com’, qui annonce le premier décret d’une série et qui cherche à le distinguer des trois autres décrets de simplification de la procédure civile publiés jusqu’à présent (Décr. n° 2015-282 du 11 mars 2015, n° 2017-892 du 6 mai 2017, et n° 2023-1391 du 29 déc. 2023). Il faut d’ailleurs reconnaitre un réel effort du point de vue de la simplification. Même s’il est perfectible – il est difficile d’accorder tous les praticiens – ce court texte de dix-huit articles, chacun de taille raisonnable, paraît échapper à la « schizophrénie normative » à laquelle donne souvent lieu la simplification du droit (N. Molfessis, La simplification : encore, toujours… jamais, JCP 2024. 616). Il étend l’audience de règlement amiable, rationalise le traitement des fins de non-recevoir et procède à quelques réglages plus ciblés. Ces dispositions entrent, pour l’essentiel, en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours.

L’extension de l’audience de règlement amiable

Pour rappel, l’audience de règlement amiable (ARA) est un processus issu du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire. Elle permet au juge saisi, à tout moment de la procédure, à la demande des parties ou avec leur accord, pour des droits dont elles ont la libre disposition, de renvoyer le dossier à un autre juge, afin que soit rechercher le règlement amiable de tout ou partie du litige. Sa principale force vient du fait que c’est un juge qui tient le rôle de tiers conciliateur, différent du juge en charge de l’affaire (G. Maugain, Audience de règlement amiable et césure du procès : entre...

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