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Mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : précisions procédurales

Le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information du tiers à l’origine de la mesure de soins contraints. Le juge ne peut pas substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

par Nathalie Peterkale 3 octobre 2017

L’arrêt du 27 septembre 2017, promis à une large diffusion, fournit d’importantes précisions sur le terrain de la procédure gouvernant les soins psychiatriques sans consentement et, notamment, la décision de mainlevée d’une telle mesure. En l’espèce, un homme avait été admis en hospitalisation complète à la demande de sa mère sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Le directeur de l’établissement avait ensuite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure et le premier président d’une cour d’appel en avait prononcé la mainlevée.

Pour contester celle-ci, le pourvoi invoquait un double argument. Il faisait d’abord valoir que, s’agissant d’une procédure de soins contraints à la demande d’un tiers, « l’article R. 3211-19 du code de la santé publique impose au greffier de la cour d’appel de faire connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience au tiers qui a demandé l’admission en soins, si bien que, l’ordonnance attaquée ne faisant pas mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande d’hospitalisation, a été avisée de l’audience, l’ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière ». La Cour de cassation balaie cet argument au motif que « le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure ». L’arrêt rappelle en creux que, sauf à endosser la qualité de requérant dans le cadre d’un recours en mainlevée, le tiers demandeur n’est pas partie à l’instance mais seulement personne associée à celle-ci. Les articles R. 3211-13, R. 3211-15 et R. 3211-16 du code de la santé publique en tirent les conclusions d’ordre procédural, dont les parties à l’instance ne peuvent pas se prévaloir afin de contester la régularité de la procédure. C’est là que se niche le premier apport de l’arrêt. Il reste que, si elle est de nature à consolider la décision prise par le juge des libertés et de la détention puis, en appel, par le premier président, la solution n’en conduit pas moins à fragiliser le droit à être avisé de l’audience et à être entendu du tiers demandeur, lequel se trouve exclu en sa qualité de personne associée à l’instance de l’exercice des voies de recours.

Le directeur d’établissement reprochait, ensuite, au premier président d’avoir retenu, pour procéder à la mainlevée de la mesure, « qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité ». L’ordonnance est ici censurée, au visa du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, au motif que « le certificat initial […] qui indiquait l’apparition d’un comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait que M. X ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autre part, la nécessité et l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé ». L’arrêt procède ici au contrôle tout à la fois des conditions de fond de la mesure de soins contraints et de la motivation des juges du fond. Dès lors que l’avis médical est suffisamment circonstancié, en ce qu’il caractérise la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que la mise en danger de la santé de la personne et/ou le risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, le juge ne peut pas passer outre ces constatations médicales pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins. C’est dire que le juge tenu d’apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ne saurait substituer son avis, tiré de ses propres constatations à l’audience, à l’évaluation médicale de l’état de santé de l’intéressé et de son consentement aux soins. C’est là l’autre apport de l’arrêt. Au demeurant, en cas de doute (ou en présence d’éléments médicaux contradictoires), le recours à une expertise reste toujours possible. Si bien que la solution mérite d’être pleinement approuvée.