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Mainlevée de l’opposition d’un chèque : compétence exclusive du juge des référés

Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque.

par Xavier Delpechle 21 décembre 2018

La fiabilité du chèque en tant qu’instrument de paiement n’a de sens que si l’ordre de paiement adressé par le tireur au banquier tiré revêt un caractère irrévocable … ou presque. En d’autres termes, il n’est pas possible pour le tireur de paralyser l’ordre de paiement via une opposition que dans les cas limitativement énumérés par la loi : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ou encore ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) contre le porteur (C. mon. fin., art. L. 131-35, al. 2). Le tireur doit motiver sa demande d’opposition auprès du banquier tiré, en d’autres termes, justifier que celle-ci repose effectivement sur l’un des cas légaux d’opposition. Dans l’affirmative, le banquier doit donner effet à cette opposition et refuser de...

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