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Mainlevée de l’opposition en matière de chèque : obligation au paiement du banquier tiré

La banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque ; qu’elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

par Xavier Delpechle 11 décembre 2018

Le chèque constitue un moyen de paiement de moins en moins utilisé. Il tend à être supplanté par le virement et la carte bancaire réputés plus sûrs et que les pouvoirs publics encouragent. Cela a pour conséquence que le contentieux du chèque se tarit. L’observateur ne peut donc se réjouir que la Cour de cassation vienne de rendre un arrêt en matière de chèque même si la portée de celui-ci ne doit pas être surestimée. Il concerne les obligations pesant sur la banque tirée en cas d’opposition au paiement du chèque par le tireur. Bien qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet, il débute par un long chapeau, technique généralement privilégiée dans les arrêts de cassation.

Ce chapeau est rédigé en ces termes : « la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année...

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