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La mainlevée du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription

Lorsqu’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière régulièrement publié est radié à la demande du créancier qui en donne mainlevée, il ne peut plus être déclaré caduc et il conserve, dès lors, son effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion.

Au cours d’une procédure de saisie immobilière, la mainlevée de la saisie et la radiation de l’inscription du commandement de payer consécutive empêchent-elles un juge de statuer sur la caducité du commandement ? C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2023.

Un créancier procède à la saisie d’un immeuble de son débiteur plus de deux ans après que le délai de prescription de deux ans, issu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, avait commencé à courir. Il fallait alors déterminer si un acte avait pu interrompre ce délai.

Avant qu’expirent ces deux années, le créancier avait effectivement entamé une autre procédure de saisie immobilière et avait fait procéder à la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier. Mais, pressentant sans doute que ce premier commandement pourrait lui jouer des tours, il en avait donné la mainlevée et avait fait procéder à la radiation de l’inscription au fichier immobilier. La question était alors de déterminer si ce commandement de payer valant saisie, malgré la mainlevée et la radiation consécutive, avait conservé un effet interruptif de prescription.

Saisi de la difficulté, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement du payer litigieux. C’était là couper court à toutes les discussions. Car la caducité qui atteint une mesure d’exécution forcée la prive rétroactivement de tous ses effets (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-15.376, inédit, AJDI 2023. 216 ; v. égal. en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19-17.833, inédit ; Com. 6 mars 2019, n° 17-20.643, inédit ; Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-15.650, inédit ; Civ. 3e, 31 mars 2016, n° 14-25.604 P, Dalloz actualité, 15 avr. 2016, obs. N. Le Rudulier ; D. 2016. 782 ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne ; AJDI 2016. 856 , obs. F. de La Vaissière ; RTD civ. 2016. 347, obs. H. Barbier ; Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, Dalloz actualité, 13 mars 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 495 ; ibid. 1339, obs. A. Leborgne ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; AJDI 2015. 457 , obs. F. de La Vaissière ), si bien que l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement de payer devait être regardé comme non avenu (v. déjà, Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, préc. ; 4 sept. 2014, n° 13-11.887 P, Dalloz actualité, 17 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1828 ; ibid. 2015. 1339, obs....

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