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Maintien d’un internement procédant d’une législation devenue caduque

Dès lors que la persistance de troubles mentaux était avérée, la CEDH valide le refus des autorités belges de remettre en liberté deux auteurs d’infractions, internés et atteints de symptômes persistants, après l’adoption d’une loi nouvelle réservant le prononcé de cette mesure à des infractions plus graves que celles pour lesquelles ils avaient été internés.

par Hugues Diazle 18 juin 2021

En Belgique, depuis une loi de 1930 dite de « défense sociale », les délinquants atteints de troubles mentaux bénéficient d’un traitement judiciaire spécifique, à la croisée de la matière pénale et de la prise en charge thérapeutique : « Ils font l’objet d’une mesure d’internement à durée indéterminée, tant que leur état mental ne s’est pas amélioré et laisse présager une dangerosité sociale. Ambigu, le régime de l’internement oscille entre soin et sécurité. […] Condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, la Belgique a récemment modifié sa législation avec une loi de 2014, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 » (Y. Cartuyvels, L’internement de défense sociale en Belgique : entre soin, dangerosité et sécurité, L’Information psychiatrique, vol. 93, n° 2, févr. 2017 ; v. égal. C. Marcel, Entre soin et peine : la défense sociale belge, OIP, 28 juin 2018, analyse).

L’arrêt commenté est précisément relatif à l’application de cette législation à des internements ordonnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle.

Internés après avoir commis des faits de vol et de tentative de vol, deux requérants belges ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’une requête tendant à faire déclarer illégal le maintien des mesures privatives de liberté auxquelles ils étaient soumis. Selon eux, les faits justifiant leur internement respectif ne pouvaient plus donner lieu à une telle privation de liberté, des suites de la promulgation de la loi de 2014 susvisée, n’autorisant le recours à l’internement qu’en cas d’infraction mettant en cause l’intégrité physique ou psychique d’un tiers.

Au visa de l’article 5 de la Convention européenne, la CEDH a été invitée à se prononcer sur le point de savoir si la privation de liberté des requérants pouvait encore passer pour régulière, compte tenu de l’évolution de la législation en vigueur. Suivant arrêt de chambre du 8 octobre 2019, ayant unanimement conclu à la non-violation de la Convention, les requérants ont introduit, in extremis le 7 janvier 2020, une demande de renvoi de l’affaire devant la grande chambre (CEDH, art. 43), laquelle a été accueillie favorablement.

Essentiel pour s’assurer que nul ne soit privé arbitrairement de sa liberté, l’article 5 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la « détention » d’un individu. En l’absence de condamnation pénale, la privation de liberté d’une personne déclarée pénalement irresponsable, en raison d’un état mental ayant aboli ou gravement altéré ses capacités de discernement et de maîtrise de ses actes, relève de l’article 5, § 1, e), relatif à la détention des personnes « aliénées ». Au cas de l’espèce, les juridictions belges, qui n’étaient pas entrées en voie de condamnation, avaient d’ailleurs précisément prononcé une mesure d’internement qui, au regard du droit interne, constituait une « mesure de sûreté » et non pas une peine.

L’article 5, § 1, e), autorise à priver de leur liberté́ certaines catégories de personnes « socialement inadaptées » pour des raisons médicales et/ou des considérations dictées par la politique publique. Pour ce qui concerne spécifiquement l’internement d’un individu « aliéné », la CEDH considère qu’une telle privation de liberté́ ne peut paraître légitime que si trois conditions au moins se trouvent réunies (v. CEDH, gr. ch., 4 déc. 2018, Ilnseher c. Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, § 127, Dalloz actualité, 18 déc. 2018, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2019. 161, obs. L. Grégoire ; RSC 2019. 180, obs. D. Roets ) : l’aliénation est établie de manière probante au moyen d’un examen médical objectif ; le trouble mental revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, eu égard aux circonstances de la cause ; le trouble mental persiste pendant toute la durée de l’internement, les expertises médicales devant donc être régulièrement actualisées (CEDH 9 janv. 2018, Kadusic c. Suisse, n° 43977/13, § 44 et 55).

Ayant ici constaté que ces conditions étaient bien réunies, la CEDH observe par ailleurs que l’article 5, § 1, e), de la Convention européenne n’exige pas que soit pris en considération, au moment du contrôle de la persistance des troubles, la nature des faits qui avaient déterminé la mesure d’internement. Plus que l’examen des faits ayant conduit à une hospitalisation contrainte, c’est donc l’évolution ultérieure de la santé mentale qui doit être examinée, au jour où est sollicitée la remise en liberté.

Ce faisant, la CEDH est venue valider l’approche des juridictions internes qui avaient considéré, avant elle, que les décisions d’internement prises à l’égard des requérants étaient passées en force de chose jugée. Distinguant le prononcé de la mesure, de sa phase d’exécution, la Cour de cassation belge avait affirmé qu’aucune disposition ne prévoyait que soit prise en compte, lors du contrôle périodique de l’internement, la nature des faits à l’origine de cette mesure. Sur ce point, la jurisprudence de la haute juridiction belge était d’ailleurs en parfaite adéquation avec les intentions du législateur, désireux de ne pas contrarier les décisions d’internement antérieures à la promulgation de la loi nouvelle. Estimant que l’approche ainsi retenue par les juridictions internes n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, la grande chambre a donc conclu, elle aussi, à la non-violation de la Convention, la détention des requérants continuant à reposer sur une base légale et régulière.

Au visa de l’article 5, § 4, de la Convention, les requérants se sont également plaints de leur impossibilité d’obtenir leur mise en liberté immédiate et définitive, dès lors que la loi belge, pour permettre la levée de la mesure d’internement, prévoyait l’accomplissement d’un délai d’épreuve de trois ans s’accompagnant du constat médical d’un état de santé stabilisé.

Pour rappel, l’article 5, § 4, consacre le droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention (CEDH, gr. ch., 22 mai 2012, Idalov c. Russie, n° 5826/03, § 154). Pour ce qui concerne spécifiquement les personnes aliénées, internées d’office pour une durée illimitée ou prolongée, un système de réexamen périodique peut garantir le respect de cette exigence dès lors que les décisions statuant sur la régularité́ de la détention se suivent à des « intervalles raisonnables » (CEDH 11 févr. 2013, Abdulkhanov c. Russie, n° 14743/11, § 209 et 212-214) en prenant en considération l’état de santé actuel du quidam (CEDH 18 mai 2014, Ruiz Rivera c. Suisse, n° 14743/11, § 60).

Au cas de l’espèce, la CEDH est venue valider l’appréciation des juridictions internes qui avaient légitimement refusé les demandes de mise en liberté, dès lors que l’état de santé mentale des requérants ne s’était pas suffisamment amélioré. Au demeurant, la CEDH signale que la Cour de cassation belge a interprété la législation nationale en faveur de la libération immédiate de l’individu qui ne présente plus aucun signe de dangerosité, y compris même si le délai d’épreuve de trois ans n’est pas encore écoulé. Partant, la grande chambre a donc conclu, sur ce grief également, à la non-violation de la Convention européenne.

Régulièrement mises en cause pour leur prise en charge défaillante des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, les autorités belges pourront se satisfaire de cette décision qui tend à démontrer que législateur national et juridictions internes ont su tirer les enseignements des précédentes condamnations européennes (v. not. CEDH 2 oct. 2012, L.B. c. Belgique, n° 22831/08, RDSS 2013. 245, note C. Margaine  ; CEDH 10 avr. 2013, Claes c. Belgique, n° 43418/09 ; 6 sept. 2016, arrêt pilote W.D. c. Belgique, n° 73548/13, AJ pénal 2017. 48, obs. C. Saas  ; CEDH 6 avr. 2021, Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. S. Lavric).