Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Maintien en détention du mineur de moins de seize ans renvoyé pour crime

Lorsqu’un mineur de moins de seize ans, détenu provisoirement, est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des faits criminels, l’article 9, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 autorise le juge d’instruction à faire application de l’article 179 du code de procédure pénale pour le maintenir en détention.

par Cloé Fonteixle 16 mai 2019

Conformément au droit commun, l’instruction est obligatoire pour les mineurs en matière criminelle. L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit en son article 9, alinéa 1er, que le juge d’instruction procède « dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ». Il s’agit des règles qui encadrent l’instruction préparatoire, et les pouvoirs du juge d’instruction. À titre tout à fait subsidiaire, elle prévoit la possibilité de placer un mineur de treize à dix-huit ans en détention provisoire, notamment s’il encourt une peine criminelle. Dans cette hypothèse, sa durée maximale est de six mois, renouvelable une seule fois par ordonnance motivée (art. 11, al. 13). L’avant-dernier alinéa de cet article énonce que « les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement ».

Est-ce à dire qu’au-delà de cette limite, le maintien en détention n’est plus valable ? C’est ce qui était soutenu par le demandeur au pourvoi dans l’arrêt commenté. En l’espèce, un mineur âgé de quinze ans au moment du...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :