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Le maire peut-il imposer un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie ?
Le maire peut-il imposer un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie ?
Pour le tribunal administratif de Nice, le maire conserve une assez large marge de manœuvre pour prendre des mesures de police afin de lutter contre l’épidémie.
par Marie-Christine de Monteclerle 24 avril 2020

Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, le 22 avril, le recours de la Ligue des droits de l’homme (LDH) tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Nice imposant un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin dans certains quartiers sensibles de la ville.
Alors que l’ordonnance du Conseil d’État Commune de Sceaux (v. Dalloz actualité, 21 avr. 2020) fait l’objet de lectures diverses, voire divergentes, le juge niçois était le premier à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs que cette jurisprudence laisse au maire pour lutter contre l’épidémie. Il en reprend les considérants de principe sur l’existence d’une police spéciale de l’État et le fait que le maire conserve son pouvoir de police générale. Mais il omet la condition posée par l’ordonnance du Conseil d’État selon laquelle le maire ne peut ordonner de mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire que si « des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but pas les autorités compétentes de l’État ». En outre, il affirme la compétence du maire pour interdire dans ce cadre non seulement « l’accès des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements », comme l’avait jugé le Conseil d’État, « mais aussi la circulation et les déplacements du public ».
« La légalité de mesures décidées à ce titre par un maire et restreignant la liberté de circulation et déplacement du public est subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte », estime le tribunal administratif.
À cette aune, l’arrêté de Christian Estrosi est jugé légal, notamment parce qu’il ne concerne que 1,3 % du territoire de la commune et qu’il n’avance le couvre-feu décidé par le préfet à partir de 22 heures que de deux heures. Les statistiques de verbalisation de la police municipale démontrent, selon le tribunal, qu’« eu égard au nombre élevé d’infractions aux règles du confinement ainsi constaté sur un périmètre particulièrement restreint du territoire communal, la mesure contestée était justifiée par les circonstances locales ». Le tribunal administratif de Nice se démarque ainsi de celui de Montreuil, qui a jugé récemment (7 avr. 2020, n° 2003861, Dalloz actualité, 13 avr. 2020) que la seule invocation de l’insuffisant respect du confinement ne saurait justifier un couvre-feu (sur, il est vrai, l’ensemble du territoire d’une commune).
La Ligue des droits de l’homme, très hostile à l’exercice du pouvoir de police générale des maires dans le contexte de l’épidémie, a confirmé à l’AJDA son intention d’interjeter appel, offrant ainsi au Conseil d’État l’occasion de préciser sa jurisprudence.
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