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Article
La maison d’arrêt de Tarbes dans le viseur du CGLPL
La maison d’arrêt de Tarbes dans le viseur du CGLPL
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) formule plusieurs recommandations auprès du ministère de la Justice afin de résoudre les dysfonctionnements de la maison d’arrêt de Tarbes et sauvegarder la dignité des personnes qui y sont détenues.
Le CGLPL, autorité administrative indépendante, est appréhendé depuis son instauration par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 comme le rempart contre l’irrespect des droits et libertés fondamentaux des personnes privées de liberté (Rép. pén., v° Contrôleur général des lieux de privation de liberté, par É. Senna). Par les recommandations en urgence commentées, il dénonce l’indignité des conditions de détention des personnes détenues à la maison d’arrêt de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que l’arbitraire et la violence qui y règnent.
La responsabilité de l’administration pénitentiaire en matière de sécurité et d’intégrité des personnes détenues
Aux termes de ses recommandations en urgence, le CGLPL pointe du doigt le comportement fautif des agents pénitentiaires.
La réaction du CGLPL quant à l’arbitraire et la violence des agents pénitentiaires
Le CGLPL évoque en premier lieu le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire marqué par l’arbitraire et la violence. Au cours de la visite, les contrôleurs ont remarqué que l’organisation de la maison d’arrêt est présentée différemment selon l’interlocuteur et donc, en définitive, dépendante du personnel la mettant en œuvre. Un flou règne du fait de l’absence de note interne quant à l’organisation des fouilles et la politique disciplinaire notamment. En l’absence de traçabilité, les contrôles relatifs à l’usage des moyens de contrainte ne peuvent aboutir. En outre, un réveil des détenus est imposé à 6h50 tous les matins, et ce alors même que les activités sont quasi inexistantes et les individus incarcérés sont tenus de se coller contre le mur avant de partir cinq par cinq en promenade. L’autorité administrative identifie, à juste titre, un risque d’abus.
En second lieu, des violences physiques et psychologiques commises par une équipe de surveillants ont été dénoncées par de multiples témoignages concordants et circonstanciés, étant précisé que les actes les plus récents datent de deux jours avant la visite. Si seule une minorité d’agents est mise en cause par les témoignages, la récurrence et la persistance dans le temps des faits incriminés reflètent nécessairement l’inertie fautive de l’encadrement.
Le CGLPL rappelle que l’administration est tenue de protéger les personnes détenues de toute forme de violence. Le positionnement du CGLPL sur ce point est tout à fait fondé. La reconnaissance de la particulière vulnérabilité de la personne détenue et sa dépendance vis-à-vis des autorités pénitentiaires ont pour conséquence de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire la responsabilité de la sécurité et de l’intégrité des personnes confiées à sa garde.
En outre, dans l’hypothèse où la personne a subi des violences émanant des agents de l’État, la Cour de Strasbourg a été amenée à préciser, en 1995 puis en 2000, qu’une violation de l’article 3 doit en principe être prononcée en cas d’usage de la force physique à l’attention d’une personne détenue lorsque son comportement ne le rend pas strictement nécessaire (CEDH 6 avr. 2000, Labita c/ Italie, n° 26772/95, § 120, RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; RSC 2000. 667, obs. F. Massias ; 9 nov. 2006, Melinte c/ Roumanie, n° 43247/02, § 33 ; 7 nov. 2017, Bambayev c/ Russie, n° 19816/09, §§ 55 et 56).
Ce positionnement des juges européens, précurseurs en matière de respect des droits et libertés fondamentaux des personnes détenues, a abouti à une inversion de la charge de la preuve en ce qu’il incombe au Gouvernement de présenter des explications satisfaisantes (CEDH 3 avr. 2001, Keenan c/ Royaume-Uni, n° 27229/95, § 91, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens ).
Il est par ailleurs intéressant de relever que « lorsqu’un agent de l’État est accusé d’actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisées » (CEDH 2 nov. 2004, Abdulsamet Yaman c/ Turquie, n° 32446/96, § 55 ; 21 sept. 2010, Ismail Altun c/ Turquie, n° 22932/02, § 81).
La réaction du CGLPL quant à la sécurité des personnes détenues
Le CGLPL déplore l’absence de mécanisme d’alerte du personnel pénitentiaire en cas d’urgence. Si des voyants peuvent être activités, ceux-ci ne suscitent aucune réaction de la part des agents. Les contrôleurs ont ainsi recueilli des témoignages...
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