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Majeur protégé et droit des sociétés : le curatélaire et l’exercice de ses droits d’associé
Majeur protégé et droit des sociétés : le curatélaire et l’exercice de ses droits d’associé
Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si un associé sous curatelle doit être assisté d’un curateur lors du vote d’une décision relevant du II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation.

Droit des majeurs vulnérables et droit des sociétés sont souvent perçus comme deux branches du droit privé étrangères l’une à l’autre. Lorsque le premier sert la protection d’une personne physique dont les facultés personnelles sont altérées (C. civ., art. 425), l’autre promeut la création de profits et l’efficacité économique d’une personne morale (C. civ., art. 1832). Pour autant, ces droits ne peuvent s’ignorer totalement. La chambre commerciale de la Cour de cassation nous le rappelle dans un arrêt du 18 septembre 2024.
En l’espèce, l’associé d’une société civile agricole est placé sous curatelle en 2014. L’associée, avec laquelle il a constitué la société, agit en justice dans un contexte de poursuites pénales à l’encontre de récents associés. Elle souhaite la nullité pour fraude des actes de cession de parts sociales qu’elle a effectués entre 2006 et 2008. Elle demande également l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2015. En appel, l’associée est déboutée de ses deux demandes. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 mai 2015 met parfaitement en exergue les interactions possibles du droit des majeurs protégés avec le droit des sociétés. L’associé originaire a été mis sous curatelle au cours de la vie de la société civile. Pour mémoire, un majeur protégé, sous curatelle comme sous tutelle, peut bien être associé d’une société civile : celle-ci ne requiert pas la capacité commerciale des associés, ce qui permet au tutélaire d’en être associé, et le curatélaire n’est, de toute manière, pas privé de la capacité commerciale (S. Prétot, L’exercice d’une activité professionnelle indépendante par les mineurs et majeurs protégés. À propos de la reconnaissance de la capacité commerciale du curatélaire, Dr. et patr. juin 2019. 12). En l’espèce, postérieurement à la mise sous curatelle de l’associé, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue et seul l’associé sous curatelle a été convoqué, à l’exclusion de son curateur. Le demandeur au pourvoi se prévaut donc du droit de la curatelle pour demander la nullité de l’assemblée générale. La résolution de ce problème juridique soulève l’examen successif de deux points de droit.
La nécessaire convocation du curateur à l’assemblée générale extraordinaire
D’une part, le...
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