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Majeur protégé et mise en examen

Le délai de forclusion édictée par l’article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas à l’encontre du majeur protégé mis en examen qui ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur.

par Lucile Priou-Alibertle 20 juillet 2021

Le 30 décembre 2019, une personne, placée sous un régime de protection, avait été mise en examen des chefs, notamment, d’arrestation et de viol, puis placée en détention provisoire. Elle était alors assistée par un conseil. Par courrier du 28 juillet 2020, un avocat avait informé le juge d’instruction qu’il était saisi par le curateur du mis en examen afin de l’assister dans le cadre de l’instruction judiciaire. Le 14 décembre 2020, ledit conseil saisissait la chambre de l’instruction d’une requête tendant, notamment, à l’annulation de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution.

La question au cœur de ce dossier avait trait à la date de départ du délai de forclusion de six mois imparti par l’article 173-1 du code de procédure pénale pour présenter la requête en nullité dans la situation où, comme en l’espèce, le mis en examen, assisté par un avocat, est un majeur protégé et que son curateur ou tuteur n’a pas été avisé des poursuites en méconnaissance de l’article 706-113 du même code.

Pour mémoire, ce dernier article, introduit par la loi...

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