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Majeur protégé : motivation de la décision de renouvellement et oralité de la procédure

Le juge des tutelles ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin. En outre, en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie. Il est donc tenu d’y répondre.

par Mehdi Kebirle 5 juin 2015

Cet arrêt rendu par la première chambre civile porte sur la question du renouvellement d’une mesure de protection juridique d’un majeur. Il a également fourni l’occasion de rappeler les règles régissant le dépôt d’écriture dans le cadre d’une procédure orale.

En l’espèce, une décision d’un juge des tutelles avait renouvelé, pour une durée de 120 mois, une mesure de tutelle concernant une majeure protégée. Elle avait également maintenu le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans ses fonctions de tuteur. Un proche de la majeure protégée a alors interjeté appel de cette décision.

Pour confirmer ce renouvellement, la cour d’appel s’était fondée sur l’expertise d’un médecin faisant état d’une altération due à un retard mental qui justifiait une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de personnalité comme l’immaturité, la suggestibilité et l’absence de disponibilité et plasticité qui fragilise la cognition et l’auto-critique ». La cour d’appel avait en outre précisé que la procédure étant orale, elle ne se prononcerait que sur les points soulevés à l’audience et avait ainsi délibérément ignoré des demandes de l’appelant qui figuraient dans des écritures qu’il avait déposées et par lesquelles il sollicitait notamment la désignation d’un administrateur ad hoc.

L’arrêt rendu est cassé sur un double fondement. D’abord, la Cour de cassation souligne au visa des articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie et que l’appelant avait été, en l’occurrence, présent à l’audience, assisté de son avocat.

Elle précise ensuite au visa de l’article 442, alinéa 2, du code civil, qu’il résulte le juge des tutelles ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du même code. Or, en l’occurrence, la cour d’appel avait confirmé le renouvellement de la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois sans motiver sa décision quant à l’impossibilité manifeste visée par l’article 442.

Il s’agit sur ce dernier point d’un rappel de la nécessité prévue par ce texte...

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