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Article
Majeur sous tutelle et assurance-vie : pas de substitution du bénéficiaire du contrat sans autorisation préalable
Majeur sous tutelle et assurance-vie : pas de substitution du bénéficiaire du contrat sans autorisation préalable
La modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie conclu par un majeur sous tutelle simplifiée avant la réforme de la protection des majeurs – intervenue en 2007 – nécessite une autorisation du juge des tutelles.
par Karine Bonafini, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 24 novembre 2022
L’assurance-vie constitue pour le majeur protégé un outil patrimonial particulièrement intéressant. Il permet de satisfaire ses besoins financiers par la mise en œuvre d’un flux actuel ou futur de revenus, dans un cadre fiscal favorable. L’épargne constituée, investie dans des supports plus ou moins sécuritaires (K. Buhler Bonafini, in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, p. 554 s.), peut, par ailleurs, être transmise à un bénéficiaire au décès de l’assuré, dans un contexte fiscal, lui aussi avantageux.
L’arrêt ici commenté, s’il ne fait pas l’objet d’une publication, présente toutefois l’intérêt de revenir sur les règles applicables en présence d’un souscripteur majeur protégé. En l’espèce, un homme sous tutelle simplifiée souscrit en 1989, avec l’accord de sa sœur désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire, une assurance-vie au profit de ses enfants. Quelques années plus tard, il leur substitue sa nièce, fille de l’administratrice légale. Le majeur décède en 2012, en laissant ses deux enfants pour lui succéder. Ces derniers assignent l’administratrice légale et sa fille, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, en contestant la validité de la clause bénéficiaire.
La cour d’appel de Colmar fait droit à cette demande en retenant que la modification de la clause bénéficiaire du contrat constitue un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles (dont les compétences relèvent aujourd’hui du juge des contentieux de la protection, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; COJ, art. L. 213-4-2). Constatant que cette autorisation fait défaut, les juges déclarent que ce changement de bénéficiaire est nul de droit, par application de l’article 502 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Un pourvoi en cassation est alors formé par les héritiers de l’administratrice décédée. Ces derniers prétendent que la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie constituent des actes d’administration qui ne nécessitent pas l’autorisation judiciaire préalable.
La Cour de cassation rejette ces arguments et valide le raisonnement tenu par la cour d’appel. La modification de la clause bénéficiaire constitue bien un acte de disposition soumis à autorisation. Dès lors, les juges du fond ont pu exactement en déduire que cette modification, réalisée par le majeur sans autorisation, était nulle de droit par application de l’article 502 du code civil, dans sa version alors en vigueur.
Rendu à propos d’un contrat souscrit sous l’empire du droit antérieur à la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007, cet arrêt revient sur les conditions qui entourent la modification de la clause bénéficiaire lorsque le souscripteur est un majeur sous tutelle. Par ailleurs, cette décision est l’occasion de rappeler les règles conditionnant la souscription du contrat, même si cette question ne pouvait faire l’objet d’une discussion pour une raison procédurale.
La souscription d’un contrat d’assurance-vie par un majeur sous tutelle
En l’espèce, le majeur protégé se trouve sous tutelle simplifiée relevant de l’ancien article 497 du code civil (issu de la loi n° 68-5 du 3 janv. 1968, abrogé par la loi du 5 mars 2007, préc.) au moment où il souscrit, avec l’accord de son administratrice légale, un contrat d’assurance-vie. La validité de cette souscription n’est pas appréciée par la Cour de cassation car, contrairement à ce que prétendent les auteurs du pourvoi, la cour d’appel n’a pas statué sur cette question. Le moyen, soutenant que la cour d’appel aurait décidé, à tort, que la souscription en cause est un acte de disposition,...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien