Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La majoration des revenus imposables de 25 % de l’avocat non-adhérent d’un OGA devant la Cour européenne des droits de l’homme

Dans son arrêt Waldner contre France, la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’ancien taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % à un avocat non-adhérent d’un organisme de gestion agréé entraîne une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant ayant introduit le recours.

En parallèle des trois arrêts rendus le 6 décembre 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur le contentieux spécifique des avocats (v. sur le droit à la preuve et le secret professionnel, Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2197 ; sur les conditions d’accès à la profession d’un ressortissant étranger, Civ. 1re,  6 déc. 2023, n° 22-15.558, D. 2023. 2197 ; à paraître sur Dalloz actualité ; sur la compétence du bâtonnier pour la dissolution d’une SCI, Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.372, Dalloz actualité, 14 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2190 ), la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un important arrêt Waldner contre France le 7 décembre 2023. Celui-ci concerne la majoration controversée des revenus imposables de l’ancien article 158 du code général des impôts dès lors qu’un avocat n’est pas adhérent d’une association de gestion agréée par l’administration fiscale prévue aux articles 1649 quater F à quater H du code général des impôts. Cette majoration a été abrogée par la loi de finances pour 2021, n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. En attendant cette abrogation, la majoration a été progressivement réduite pour les exercices 2021 et 2022.

Commençons par rappeler l’origine de la requête déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Un avocat déclare à l’administration fiscale ses revenus non commerciaux pour les années 2006 à 2008. Celui-ci n’est pas membre d’un organisme de gestion agréée (OGA). Ses impôts augmentent alors car les revenus ont été affectés d’un coefficient multiplicateur de 1,25 avant l’application du barème progressif. Le 24 décembre 2009, le requérant conteste l’augmentation et sollicite l’annulation de la majoration. Son recours auprès de l’administration fiscale est rejeté qui rappelle qu’il s’agit d’une « mesure corrective de compensation » (pt n° 10) et non d’une pénalité. Devant le Tribunal administratif de Paris, l’avocat soutient la violation de l’article 14 de la Convention européenne en avançant l’existence d’une discrimination entre les différents contribuables. Il argue également d’une violation de l’article 1er du Protocole 1er en raison d’une atteinte à ses biens. Par jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris rejette sa demande. La Cour administrative d’appel de Paris rend un arrêt confirmatif le 28 décembre 2012. Le pourvoi du contribuable est ensuite rejeté par arrêt du 9 novembre 2015 du Conseil d’État soulignant que l’existence de ce système était liée à la volonté du législateur d’encourager l’adhésion aux OGA en précisant que le but était de lutter contre l’évasion fiscale. Aucune violation de la Convention européenne n’a été reconnue à ce stade. Pour les impositions 2009, 2010 et 2011, l’avocat voit la même majoration de 25 % appliquée. Il forme un nouveau recours, rejeté par l’administration fiscale le 2 avril 2013. Un jugement du 25 mars 2014 a également refusé de faire droit à sa demande, jugement confirmé par arrêt du 19 décembre 2014 par la Cour...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :