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Les règles d’acquisition des congés payés pendant la maladie ne portent pas atteinte au droit au repos garanti par la Constitution.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 14 février 2024

Depuis la série d’arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (Soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638, n° 22-14.043 et n° 22-11.106, Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. C. Martin, D. Dellome, F. Didier-Cherpitel, et O. Deakins ; D. 2023. 1936 , note R. Tinière
; JA 2023, n° 686, p. 11, obs. A. Kras
; ibid. 2024, n° 692, p. 40, étude J.-F. Paulin et M. Julien
; RDT 2023. 639, chron. M. Miné
), les employeurs évoluent dans une incertitude et dans une forme d’insécurité juridique quant aux modalités qu’il convient désormais d’appliquer s’agissant du calcul des congés payés lorsque le salarié connait une période d’arrêt maladie.
Les hauts magistrats ont en effet considéré – à la lumière du droit de l’Union européenne – que s’agissant des salariés en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou en cas d’accident du travail, l’acquisition de congés payés ne devait plus être limitée à la première année d’arrêt de travail, mais vaut pour toute la durée de l’arrêt de travail. Il en va de même dans les hypothèses d’arrêts d’origine non professionnelle (n° 22-17.340, préc.).
Il ressort en outre de l’une de ces décisions que cette nouvelle position peut être invoquée y compris pour des périodes antérieures au 13 septembre 2023, la rétroactivité pouvant potentiellement s’envisager au-delà des trois ans de la prescription normalement applicable si l’employeur n’a pas « pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés » (n° 22-11.106, préc.).
C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel s’est vu saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’acquisition de congés payés durant des périodes d’arrêt du travail pour raison de santé formulée par une salariée arrêtée sur plusieurs longues périodes pour maladie non professionnelle et pour accident du travail. L’intéressée s’était en effet vue licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a alors saisi les prud’hommes de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation avait alors accédé à sa demande et renvoyé au Conseil les questions prioritaires de constitutionnalité, les estimant « sérieuses », portant sur des textes applicables au litige n’ayant pas déjà été déclarés conformes à la Constitution (Soc. 15 nov. 2023, n° 23-14.806 FS-B, Dalloz actualité, 27 nov. 2023, obs. S. Bloch et O. Deakins ; JA 2024, n° 692, p. 40, étude J.-F. Paulin et M. Julien ).
Une conformité constitutionnelle affirmée à l’aune du droit à la santé et au repos
La première question portait sur les dispositions du code du travail (C. trav., art. L. 3141-1 et L. 3141-5, 5°) qui, à défaut de travail effectif, privent un salarié de tout droit à l’acquisition de congés payés en cas arrêt de travail pour maladie non professionnelle et – au-delà d’une période d’un an – en cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
C’est l’éventuelle atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (11e al.) qui était alors ici interrogée.
La réponse du juge constitutionnel est sans ambages : les règles d’acquisition des congés payés pendant la maladie ne portent...
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