Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Maladie professionnelle dans la fonction publique : vers l’abandon du critère lié à l’origine de la pathologie ?

Par deux décisions successives, la Cour administrative d’appel de Marseille invite à une appréciation plus large des critères de reconnaissance de la maladie professionnelle dans la fonction publique.

Les conditions traditionnelles de reconnaissance d’une maladie professionnelle sont fixées par les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Ainsi, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés au code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par le tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Si le lien entre la maladie et l’exercice des fonctions est établi, l’employeur public dispose de deux autres critères susceptibles d’écarter le caractère imputable de la pathologie : l’examen du comportement général de l’agent qui doit être exempt de « fait personnel » pouvant justifier l’existence de la maladie, ou bien l’existence d’une « circonstance particulière », qui se traduit généralement par la constatation d’un état médical antérieur et étranger aux conditions de travail.

Depuis maintenant quelques années, le Conseil d’État a marqué plusieurs avancées notables au profit d’une accessibilité accrue aux régimes de protection en cas de maladie professionnelle et d’accident de service.

Une appréciation déjà souple du lien entre l’exercice des fonctions et la pathologie

La définition du lien de cause à effet entre l’exercice des fonctions d’une part, et la pathologie d’autre part, a été progressivement libéralisée par la jurisprudence administrative. Plus particulièrement en matière de maladie professionnelle, la loi ne prévoit d’ailleurs l’exigence d’un lien « essentiel et direct » uniquement en son deuxième alinéa, relatif aux maladies qui ne sont pas désignées au tableau des maladies professionnelles. Ce lien peut être uniquement « direct », s’agissant des maladies prévues au tableau.

Aussi en 2019, le Conseil d’État a jugé que la maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :