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Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
L’audiogramme requis par le tableau n° 42 des maladies professionnelles (MP) constitue un élément de diagnostic de l’atteinte auditive de la victime couvert par le secret médical de sorte que l’employeur ne peut consulter ce document au sein du dossier constitué par la caisse à la fin de l’instruction.
par Auréa Villelégerle 25 juin 2024
Par plusieurs arrêts rendus le 13 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence qui imposait la communication à l’employeur de l’audiogramme en tant qu’élément constitutif de la maladie désignée par le tableau MP n° 42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Pour rappel, l’instruction d’une maladie désignée par l’un des tableaux des maladies professionnelles est régie par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient une présomption d’imputabilité au travail si l’affection est contractée dans les conditions administratives et médicales mentionnées par ledit tableau. La Cour de cassation admet que les résultats des examens médicaux prescrits par les tableaux MP qui constituent des éléments de diagnostic de l’affection sont protégés par le secret médical et ne doivent pas être mis à la disposition de l’employeur lors de l’instruction du dossier AT-MP (par ex., le scanner, Civ. 2e, 17 janv. 2008, n° 07-13.356 B ; l’IRM, Civ. 2e, 29 mai 2019, n° 18-14.811 B, D. 2019. 1179 ). Cependant la Haute juridiction a toujours distingué l’audiogramme prescrit par le tableau MP n° 42 des examens médicaux couverts par le secret médical dû à la victime (Soc. 19 oct. 1995, n° 93-12.329 ; Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-18.901).
Dans ces affaires, le contentieux porte sur la mise à disposition de l’audiogramme prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, permettant de diagnostiquer l’atteinte auditive professionnelle de la victime, et conservé par le service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Les CPAM ont refusé de mettre à la disposition de l’employeur le document au sein du dossier AT-MP, constitué des pièces obligatoires prévues à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (devenu art. R. 441-14), sous couvert du secret médical dû à la victime. La partie employeur a obtenu auprès des juges du fond l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de l’assurance AT-MP pour non-respect du principe du contradictoire conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La caisse doit-elle mettre à disposition de l’employeur l’audiogramme requis par le tableau des maladies professionnelles n° 42 en vertu du principe du contradictoire de la procédure d’instruction AT-MP ?
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et annule les arrêts des juges du fond. L’audiogramme devient un élément de diagnostic de la maladie couvert par le secret médical dû à la victime. La réglementation régissant la...
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