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Mandat d’arrêt européen : absence d’obstacle à la remise d’un demandeur d’asile

La remise d’un demandeur d’asile peut être ordonnée par la chambre de l’instruction sans avoir à interroger les autorités judiciaires italiennes sur le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié.

par Sébastien Fucinile 10 décembre 2018

La confiance mutuelle entre États membres de l’Union européenne est essentielle pour le bon fonctionnement des mesures de coopération en matière judiciaire, et notamment du mandat d’arrêt européen. Cependant, les juridictions nationales conservent une marge d’appréciation limitée pour refuser la remise d’une personne. C’est ainsi que la chambre criminelle, par un arrêt du 21 novembre 2018, a eu à se prononcer sur la remise aux autorités italiennes d’un ressortissant albanais qui avait demandé le statut de réfugié politique en France, statut refusé par l’OFPRA. Elle a alors affirmé que « la chambre de l’instruction, qui n’avait pas à interroger les autorités judiciaires italiennes sur le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié ». En d’autres termes, la chambre criminelle affirme que le statut de demandeur d’asile, contrairement à celui de réfugié, ne constitue pas un motif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et ne justifie pas de solliciter l’État d’émission pour obtenir des informations supplémentaires. Cette décision éclaire la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

Tout d’abord, le seul fait de bénéficier du statut de réfugié politique ne constitue pas un motif valable de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Les articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale énumèrent les cas de refus d’exécution obligatoires et facultatifs d’un mandat d’arrêt européen. Le 5° de l’article 695-22 prévoit notamment que la remise doit être...

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