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Mandat d’arrêt européen : conformité des limitations du droit à l’information avant la remise de la personne à l’État d’émission

La directive 2012/13/UE n’exige pas que les personnes visées par un mandat d’arrêt européen (MAE) aux fins de poursuites pénales soient informées des voies de recours ouvertes dans l’État d’émission, notamment pour contester la légalité de l’arrestation, et disposent de l’accès aux pièces du dossier avant la remise aux autorités de cet État.

par Baptiste Nicaudle 19 février 2021

Dans sa décision du 28 janvier 2021, la Cour de justice de l’Union européenne apporte de nouvelles précisions sur les garanties dont bénéficie la personne faisant l’objet d’une procédure du mandat d’arrêt européen.

En l’espèce, le parquet Bulgare a entamé des poursuites à l’encontre de M. IR., accusé de participer à un groupe criminel organisé en vue de commettre des infractions fiscales. L’accusé n’ayant ni participé à la procédure ni été retrouvé, un mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités. Toutefois, la juridiction de renvoi a annulé ce mandat au motif que certains droits auxquels l’accusé pouvait prétendre en vertu du droit bulgare n’avaient pas été portés à sa connaissance. Elle doutait alors de la conformité de mandat au droit de l’Union et, souhaitant en émettre un nouveau, a saisi le CJUE d’une question préjudicielle.

Cette saisine posait la question de l’articulation du mandat d’arrêt européen avec la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre de procédures pénales. En effet, cette directive prévoit deux déclarations des droits : l’une doit être remise aux personnes arrêtées en vertu de l’article 4 et pour les procédures relatives au mandat d’arrêt européen selon l’article 5. Cette dernière est plus limitée et ne contient pas, comme celle de l’article 4, d’informations sur les possibilités de contestation de la légalité de la détention ou de son réexamen. Par ailleurs, cette directive prévoit aux articles 6, § 2 et 7, § 1, d’une part un droit à l’information sur les motifs de l’arrestation et de la détention ainsi que l’acte que l’accusé et soupçonné d’avoir commis et, d’autre part un droit aux documents essentiels pour contester la légalité de la privation de liberté. La juridiction bulgare demande alors à la CJUE si les droits de la personne poursuivie en vertu des articles 4, 6, § 2, 7, § 1, concernent la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou si les droits de celle-ci se limitent à ceux mentionnés dans la déclaration de l’article 5 (§§ 28-32). En d’autres termes, elle interroge la Cour de justice sur le caractère cumulatif ou alternatif des garanties. Ensuite, la juridiction bulgare pose en substance la question de la conformité aux articles 6 et 47 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union d’une telle hypothèse de restriction des droits (§§ 30-31). La CJUE répond ici en deux temps : sur l’étendue des droits offerts dans la procédure du mandat d’arrêt européen, puis sur la compatibilité de sa limitation à la Charte.

Tout d’abord, la Cour a dû déterminer « si les personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen font partie des suspects et des personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus au sens de la directive 2012/13/UE » (§ 46), cette interprétation conditionnant l’applicabilité des articles 4, 6 et 7 dans un tel cas. La Cour relève plusieurs éléments. Elle retient en premier lieu que la lecture des considérants de la directive en cause (§ 49) comme des dispositions litigieuses (§ 52) ne renvoient qu’au modèle de déclaration de droits fondé sur l’article 5 et constituant l’annexe II de cette directive sans jamais imposer...

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